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09/11/1999 | FRANCE | N°96DA00806

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 novembre 1999, 96DA00806


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme "Société Française Motonautique" (S.F.M.), dont le siège est à Hadancourt - Le Haut Clocher, Chaumont en Vexin, (60240), par Me X..., avocat ;
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Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme "Société Française Motonautique" (S.F.M.), dont le siège est à Hadancourt - Le Haut Clocher, Chaumont en Vexin, (60240), par Me X..., avocat ;
Vu ladite requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 6 mars et 31 mai 1996 par lesquels la société S.F.M. demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-422 en date du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1978 et 1979 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 14 octobre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux, président assesseur, Mme Tandonnet-Turot, M. Y..., et M. Simon, premiers conseillers,
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Mulsant , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Société Française Motonautique (S.F.M.), qui exploitait à Port Marly, dans les Yvelines, un fonds de commerce de vente et réparation de voitures automobiles, a transféré en juin 1982 son siège social à Hadancourt Le Haut Clocher, dans l'Oise ; qu'elle a fait l'objet, du 17 août au 9 décembre 1982, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1978, 1979, 1980 et 1981, effectuée par un agent du centre des impôts de Saint Germain en Laye ; qu'elle conteste les redressements qui lui ont été notifiés à l'issue de ce contrôle ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : " - Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence " ; et qu'aux termes de l'article 11 du même code, " - lorsqu'un contribuable a déplacé, soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, tant pour l'année au cours de laquelle s'est produit le changement que pour les années antérieures non atteintes par la prescription, peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société S.F.M. du 17 août au 9 décembre 1982 au titre des années 1978 et 1979, années au cours desquelles le siège de cette société était situé à Port Marly, dans les Yvelines, pouvait être valablement effectuée par un agent du centre des impôts de Saint-Germain-en-Laye, nonobstant la circonstance que la société ait transféré, en juin 1982, son siège à Hadancourt Le Haut Clocher ; qu'ainsi, et sans qu'y fassent obstacle les dispositions invoquées par la société requérante de l'article 376 de l'annexe II au code général des impôts, lesquelles sont étrangères à la définition du ressort territorial des agents appartenant aux services des impôts habilités à fixer les taxes d'imposition ou à notifier des redressements, l'agent de catégorie A du centre des impôts de Saint Germain en Laye avait qualité pour effectuer la vérification de comptabilité de cette société ;
Sur le bien-fondé des redressements et la charge de la preuve :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "Si la taxe d'imposition retenue par l'administration à la suite d'un redressement est conforme à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires , ... la charge de la preuve incombe au contribuable ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commission départementale des impôts de l'Oise, saisie au titre des années 1978 et 1979, a retenu dans son avis émis le 20 février 1986, l'intégralité des redressements notifiés par l'administration en matière d'impôt sur les sociétés ; qu'il appartient, dès lors, à la société S.F.M. d'apporter la preuve de l'exagération de ces redressements et notamment d'établir qu'ainsi qu'elle le soutient, les dégrèvements qu'elle sollicite sont conformes aux chiffres retenus par l'administration ;

Considérant que la société requérante soutient que les redressements afférents au rattachement à l'année antérieure des recettes provenant des ventes de voitures comptabilisées au mois de janvier de chaque année vérifiée n'ont pas été compensés par la prise en compte de leur incidence sur les stocks de clôture des exercices considérés ; qu'elle n'a produit cependant à aucun moment de la procédure, et notamment pas devant la commission départementale des impôts, les livres d'inventaire ou les détails des stocks permettant d'établir la présence des véhicules en cause dans les stocks de sortie des exercices clos les 31 décembre 1978 et 1979 ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment de la notification de redressements du 20 décembre 1982 relative aux années en cause, que le vérificateur a tenu compte, pour la détermination du montant des recettes imposables de l'exercice 1979, des recettes déclarées par la société au titre de cet exercice mais rattachées par lui à l'exercice 1978 ; que le moyen tiré d'une double imposition n'est donc pas établi ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 100 de la loi des finances du 30 décembre 1981 ; "Sauf en cas de manoeuvres frauduleuses, les majorations fiscales, de quelque nature qu'elles soient, ne sont pas applicables aux contribuables qui auront fait connaître pertinemment, par lettre recommandée ...les insuffisances, inexactitudes ou omissions que comportent les déclarations suscitées ..." ;
Considérant que la société S.F.M. ne peut, en tout état de cause, se prévaloir utilement de ces dispositions qui ne concernent que l'application des majorations fiscales pour obtenir la décharge des redressements résultant de la réintégration, dans les bénéfices des années en cause, des frais de restaurant comptabilisés en charge ;
Sur les pénalités :
Considérant que la société S.F.M. soutient que les intérêts de retard et pénalités mis à sa charge ont été calculés de manière erronée en violation des articles 1717 et suivant du code général des impôts ; qu'elle n'apporte cependant pas le moindre élément à l'appui de cette affirmation de nature à permettre au juge d'en apprécier la pertinence ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société S.F.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des impositions susvisées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à la société S.F.M. une somme au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Société Française Motonautique (S.F.M.) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Société Française Motonautique (S.F.M.) et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00806
Date de la décision : 09/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - COMPETENCE DU VERIFICATEUR.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS.


Références :

CGI 10, 11
CGI Livre des procédures fiscales L192
CGIAN2 376
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-11-09;96da00806 ?
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