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09/11/1999 | FRANCE | N°96DA01422

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 novembre 1999, 96DA01422


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Philippe Sere, domicilié ... de Picardie (Somme) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 mai 1996 par laquelle M. Sere

demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 m...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Philippe Sere, domicilié ... de Picardie (Somme) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 mai 1996 par laquelle M. Sere demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 dans les rôles des communes de Beauval, Beauquesne et Toeufles;
2 ) de prononcer la réduction de ladite taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux, président assesseur, Mme Y..., M. X... et M. Simon, premiers conseillers,
- le rapport de M. Rivaux, président assesseur,
- les observations de M. Sere,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1509 du code général des impôts : " I. La valeur locative des propriétés non bâties établie en raison du revenu de ces propriétés résulte des tarifs fixés par nature de culture et de propriété, conformément aux règles tracées par l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908. ..... " ; qu'aux termes de l'article 1517 du même code :
" I-1 Il est procédé, annuellement , à la constatation ..... des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ... " ;
Considérant que pour demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 dans les rôles des communes de Beauquesne, Beauval et de Toeufles, M. Philippe Sere soutient que les parcelles de terrains dont il est propriétaire dans lesdites communes, initialement classées en nature de pré, ont changé de nature de culture en revenant à leur état de friches et sont inexploitables pour l'élevage ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'enquête effectuée sur place par l'administration fiscale que les parcelles de terrains situées dans les communes de Beauquesne et de Toeufles n'ont subi aucun changement de consistance ou d'affectation ni de modification dans leur environnement ou leurs caractéristiques physiques ; qu'en revanche, dans la commune de Beauval, après avis de la commission communale des impôts directs, la parcelle ZI 33 a été classée en 3 me classe pour la terre et en 4 me classe pour le pré, les parcelles ZI 34 à ZI 37 et ZB 12 ont été classées en 4 me classe pour la terre et en 6 me classe pour le pré; que la nouvelle base d'imposition résultant de la prise en compte de ces changements est cependant restée identique à celle initialement retenue par le service aboutissant à un montant de taxe foncière égal à celui contesté par M. Sere ; que l'intéressé, en se bornant à alléguer l'inutilité d'effectuer des dépenses pour rendre exploitables des terres dont l'exploitation n'intéresse personne et à critiquer de manière générale l'attitude de l'administration, ne saurait être regardé comme contredisant sérieusement les données avancées par le service et la détermination du montant de l'imposition calculé par ce dernier ; que, par suite, la demande de réduction de la taxe dont il s'agit ne saurait être accueillie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Sere n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 dans les rôles des communes de Beauval, Beauquesne et Toeufles ;
Article 1 : La requête de M. Philippe Sere est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Sere et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01422
Date de la décision : 09/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES NON BATIES


Références :

CGI 1509, 1517


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-11-09;96da01422 ?
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