Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 mai 1996 par lequel le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1729 du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. René Z... de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci avait été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de rétablir M. Z... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 à raison de l'intégralité des droits dont la décharge a été prononcée par le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux, président assesseur, Mme Tandonnet-Turot, M. Y..., et M. Simon, premiers conseillers,
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Mulsant , commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : ... 2 ) ... les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Depuille X..., qui a bénéficié d'une pension alimentaire de 14.400 F au cours de l'année 1989 mais n'a perçu aucun autre revenu au titre de cette année, et ses deux enfants ont vécu au domicile de M. Z... pendant cette période ; que l'extrême modicité de ces ressources ne lui a pas permis de pourvoir, même pour partie, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'ainsi, M. Z... doit être regardé comme ayant recueilli ces derniers à son propre foyer au cours de l'année 1989 au sens des dispositions sus-rappelées de l'article 196 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de M. Z... et prononcé la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Z....