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09/11/1999 | FRANCE | N°96DA01437

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 novembre 1999, 96DA01437


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 mai 1996 par lequel le ministre de l'économie

et des finances demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugeme...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 mai 1996 par lequel le ministre de l'économie et des finances demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-1729 du 1er février 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. René Z... de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle celui-ci avait été assujetti au titre de l'année 1989 ;
2 ) de rétablir M. Z... au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 à raison de l'intégralité des droits dont la décharge a été prononcée par le tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux, président assesseur, Mme Tandonnet-Turot, M. Y..., et M. Simon, premiers conseillers,
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Mulsant , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : ... 2 ) ... les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Depuille X..., qui a bénéficié d'une pension alimentaire de 14.400 F au cours de l'année 1989 mais n'a perçu aucun autre revenu au titre de cette année, et ses deux enfants ont vécu au domicile de M. Z... pendant cette période ; que l'extrême modicité de ces ressources ne lui a pas permis de pourvoir, même pour partie, à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ; qu'ainsi, M. Z... doit être regardé comme ayant recueilli ces derniers à son propre foyer au cours de l'année 1989 au sens des dispositions sus-rappelées de l'article 196 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit à la demande de M. Z... et prononcé la décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Z....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01437
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL -Notion d'enfant recueilli au foyer du contribuable - Existence - Enfant hébergé avec sa mère chez le contribuable - Mère disposant de revenus trop modestes pour subvenir aux besoins de son enfant (1).

19-04-01-02-04 Pour le calcul de l'impôt sur le revenu et la détermination du quotient familial, l'article 196 du code général des impôts considère comme à la charge des personnes qui les ont recueillis les enfants de moins de 18 ans à condition que ceux-ci ne disposent pas de revenus distincts. Est regardé comme ne disposant pas de revenus distincts au sens de ces dispositions l'enfant dont la mère perçoit des ressources trop modestes pour lui permettre de subvenir aux besoins de celui-ci.


Références :

CGI 196

1.

Rappr., à propos d'un enfant dont la mère ne dispose d'aucun revenu, CE, 2000-01-07, Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ Navarro, à mentionner aux tables


Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-11-09;96da01437 ?
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