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09/11/1999 | FRANCE | N°96DA01461

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 novembre 1999, 96DA01461


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., Le Guilvinec, (29730) par la SCP Dutoit-Fouques-Carluis et associés, avocats ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrat

ive d'appel de Nancy le 13 mai 1996 par laquelle M. X... deman...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., Le Guilvinec, (29730) par la SCP Dutoit-Fouques-Carluis et associés, avocats ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 mai 1996 par laquelle M. X... demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-925 en date du 12 mars 1996 par lequel le tribunal d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre de la période allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ainsi que des pénalités y afférentes ;
Code publication : C Plan de classement : 19.06.02.01.01
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.030 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux, président assesseur, Mme Tandonnet-Turot, M. Y..., et M. Simon, premiers conseillers,
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Mulsant , commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui exerçait depuis 1975 à Beauvais la profession de masseur kinésithérapeute dans le cadre d'une société civile de moyens, a fait l'objet d'une vérification qui a porté en matière de taxes sur le chiffre d'affaires sur la période allant du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service a considéré que les sommes de 51.162 F pour l'année 1981, 49.913 F pour l'année 1982 et de 46.965 F pour l'année 1983, qualifiée par M. X... de rétrocessions d'honoraires, entraient dans le champ d'application des dispositions de l'article 256 - 1 du code général des impôts et a notifié à l'intéressé les redressements correspondants ;
Sur le bien fondé des redressements :
Considérant qu'aux termes de l'article 256-I du code général des impôts : "Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ..."; qu'aux termes de l'article 256 A du même code : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a mis ses locaux, munis de leurs installations, à la disposition de confrères qui n'étaient pas ses salariés et avec lesquels il n'était pas lié par des contrats de collaboration ou des conventions d'exercice conjoint susceptibles de caractériser l'existence d'une société en participation ; que cette mise à disposition, moyennant le versement à M. X... de sommes correspondant à 40 % des honoraires perçus par ces confrères, constitue une prestation de services imposable à la taxe sur la valeur ajoutée en application de la loi fiscale ;

Considérant, toutefois, que pour obtenir la décharge des impositions mises à sa charge, M. X... se prévaut sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales de l'instruction administrative du 15 mars 1977 5-G-3-77 reprise dans la documentation administrative sous les références 3 A-3131, n 16 et 17, 1er septembre 1981 qui admet que soient exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée "Les honoraires rétrocédés en cas de remplacements occasionnels pour cause de maladie ou de vacances du praticien titulaire" ; que s'il soutient que les rétrocessions d'honoraires en cause avaient pour motif son remplacement à l'occasion de ses congés annuels ou de son jour de congé hebdomadaire, il ne l'établit pas par la seule production d'un décompte de ses jours de congé et d'absence, alors, qu'au surplus, il ressort de ses propres indications présentées en réponse aux notifications de redressements que les versements effectués par les deux confrères concernés avaient un caractère régulier et constant ; que le requérant ne justifie pas ainsi qu'il remplit les conditions prévues par l'instruction administrative précitée pour bénéficier d'une exonération de la taxe sur la valeur ajoutée s'agissant de la mise à disposition à titre onéreux de ses locaux professionnels ; que s'il se prévaut également de l'instruction administrative du 1er mars 1988 référencée 3-A-688 au BODGI reprenant elle-même les termes du courrier adressé le 12 janvier 1988 par le ministre des finances au président du conseil départemental du Val d'Oise de l'ordre des médecins, cette instruction, publiée postérieurement aux opérations en cause, ne peut, en tout état de cause, être utilement opposée à l'administrations sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par je jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en la présente espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais exposés par celui- ci et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01461
Date de la décision : 09/11/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-06-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PERSONNES ET OPERATIONS TAXABLES - OPERATIONS TAXABLES


Références :

CGI 256
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction 5G-3-77 du 15 mars 1977


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-11-09;96da01461 ?
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