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09/11/1999 | FRANCE | N°96DA01524

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 novembre 1999, 96DA01524


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société en nom collectif Norminter, dont le siège social est ... (80320), par Maître X..., avocat ;
Vu ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d

'appel de Nancy le 22 mai 1996 par laquelle la société Norminter ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société en nom collectif Norminter, dont le siège social est ... (80320), par Maître X..., avocat ;
Vu ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 mai 1996 par laquelle la société Norminter demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2127 en date du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie au titre de la construction d'un bâtiment commercial ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ou à titre subsidiaire, la réduction de la taxe ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux, président assesseur, Mme Tandonnet-Turot, M. Y..., et M. Simon, premiers conseillers,
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Mulsant , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1723 quater du code général des impôts : "I - La taxe locale d'équipement visée à l'article 1585 A est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire " et qu'aux termes de l'article 1929-4 du même code : "sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement : ... G) Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1723 quater du code général des impôts que le fait générateur de la taxe locale d'équipement est constitué par la délivrance d'une autorisation de construire ou par la modification apportée à une telle autorisation lorsqu'elle se traduit par un accroissement des surfaces à bâtir ; que le contribuable débiteur de la taxe locale d'équipement en litige était en conséquence la société Socoma, bénéficiaire du permis de construire délivré le 22 mars 1990 ; que si, sur demande des parties, le permis de construire a été transféré le 29 octobre 1990 à la société Norminter, ce transfert a eu pour seule conséquence de rendre cette dernière solidairement responsable, en vertu des dispositions précitées de l'article 1929-4 du code, du paiement de la taxe, en tant que nouveau titulaire de cette autorisation à raison des bâtiments concernés ; que le trésorier principal d'Angers ne pouvait donc émettre à son encontre un avis d'imposition correspondant à cette taxe mais était seulement en droit de mettre en cause sa responsabilité solidaire pour le paiement de ladite taxe ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Norminter est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et à obtenir la décharge de la taxe locale d'équipement mise à sa charge pour un montant s'élevant à 204.847 F ;
Article 1er : Le jugement n 95.2127 du 22 février 1996 du tribunal de Lille est annulé.
Article 2 : Décharge est accordée à la société Norminter de la taxe locale d'équipement à laquelle elle a été assujettie pour un montant s'élevant à 204.847 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Norminter, au ministre de l'équipement, des transports et du logement et à la commune d'Anzin.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01524
Date de la décision : 09/11/1999
Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT -Débiteur de la taxe locale d'équipement en cas de transfert du permis à un tiers - Bénéficiaire du permis à la date de sa délivrance.

19-03-05-02 En vertu des dispositions de l'article 1723 quater du code général des impôts, le fait générateur de la taxe locale d'équipement est constitué par la délivrance d'une autorisation de construire ou la modification apportée à une telle autorisation lorsqu'elle se traduit par une excroissance des surfaces à bâtir. Le débiteur de la taxe est donc le bénéficiaire du permis de construire, le transfert de ce permis ayant pour seule conséquence de rendre le nouveau titulaire du permis solidairement responsable du paiement de la taxe, en vertu de l'article 1929-4 du code général des impôts. Décharge de l'imposition à laquelle a été assujetti le bénéficiaire du transfert.


Références :

CGI 1723 quater, 1929-4


Composition du Tribunal
Président : Mme Fraysse
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-11-09;96da01524 ?
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