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09/11/1999 | FRANCE | N°96DA01635

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 novembre 1999, 96DA01635


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Branislav Vuckovic demeurant à Petite-Synthe (Nord), ... ;
Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 juin 1996 par laque

lle M. Branislav Vuckovic demande à la Cour :
1 d'annuler le ...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Branislav Vuckovic demeurant à Petite-Synthe (Nord), ... ;
Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 juin 1996 par laquelle M. Branislav Vuckovic demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 951311 en date du 30 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de la période à échéance au 1er janvier 1995 ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-304 du 30 mars 1992, modifié par le décret n 93-1314 du 20 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret n 92-304 du 30 mars 1992, relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance de l'audiovisuel, dans sa rédaction applicable à l'année de la redevance litigieuse : "Sont exonérés de la redevance applicable aux appareils récepteurs de télévision de 1ère catégorie : a) Les personnes âgées de soixante deux ans au 1er janvier de l'année d'exigibilité de la redevance, lorsque sont remplies simultanément les conditions suivantes : ne pas être passible de l'impôt sur le revenu ou être passible d'une cotisation d'impôt sur le revenu non mise en recouvrement par application de l'article 1657-1 bis du code général des impôts ; ... ; - vivre seul ou avec son conjoint et, le cas échéant, avec des personnes à charge au sens des articles 6, 196 et 196 A bis du code général des impôts ou avec des personnes non passibles de l'impôt sur le revenu ...." ;
Considérant qu'il résulte clairement des dispositions susrappelées que, pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision de 1ère catégorie, il faut être âgé de 62 ans au plus tard, le 1er janvier de l'année d'exigibilité ; que, par suite, M. Branislav Vuckovic, alors même qu'il remplissait par ailleurs toutes les autres conditions et dont il est constant qu'il est né le 1er février 1935, ne répondait pas, au 1er janvier 1995, à la condition d'âge requise pour pouvoir prétendre à l'exonération de la redevance à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1995 ; que le moyen tiré de l'insuffisance des ressources pour s'acquitter de la redevance est inopérant au soutien de conclusions par lesquelles le requérant contestait le refus de lui accorder le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions susvisées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Branislav Vuckovic n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour droit d'usage d'un appareil récepteur de télévision à laquelle il a été assujetti au titre de la période à échéance au 1er janvier 1995 ;
Article 1er : La requête de M. Branislav Vuckovic est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Branislav Vuckovic et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01635
Date de la décision : 09/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE, REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES


Références :

Décret 92-304 du 30 mars 1992 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-11-09;96da01635 ?
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