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09/11/1999 | FRANCE | N°96DA01636

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 09 novembre 1999, 96DA01636


Vu l'ordonnance en date du 30 Août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Philippe Plessier, domicilié ... (Somme) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 juin 1996 par laquelle M. Plessier dema

nde à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 avril ...

Vu l'ordonnance en date du 30 Août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Philippe Plessier, domicilié ... (Somme) ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 juin 1996 par laquelle M. Plessier demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989;
2 ) de prononcer la décharge desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 où siégeaient Mme Fraysse, président de chambre, M. Rivaux, président assesseur, Mme Y..., M. X... et M. Simon, premiers conseillers,
- le rapport de M. Rivaux, président assesseur,
- les conclusions de M Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. Philippe Plessier soutient que le tribunal administratif s'est borné, pour rejeter sa demande , à adopter une motivation voisine de l'argumentation développée par l'administration, il ressort de l'examen de ce jugement que le tribunal s'est fondé sur les données propres à l'affaire ; que, par suite, M. Plessier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ;
Au fond :
Considérant que M. Philippe Plessier, agent général d'assurances, demande la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1989 résultant de la réintégration dans son revenu imposable d'un crédit d'impôt pour dépenses de formation prévu à l'article 244 quater Code du code général des impôts d'un montant de 7480 francs ;
Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts :" I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leurs dépenses de formation professionnelle et d'apprentissage . .... " ; qu'aux termes de l'article 93 1 ter du même code : " Les agents généraux d'assurances .... peuvent demander que le revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'ils représentent, es qualités, soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires. Ce régime est subordonné aux conditions suivantes : les commissions reçues doivent être intégralement déclarées par des tiers ; les intéressés ne doivent pas bénéficier d'autres revenus professionnels, à l'exception de courtages et autres rémunérations accessoires se rattachant directement à l'exercice de leur profession. Le montant brut de ces courtages et rémunérations accessoires ne doit pas excéder 10 % du montant brut des commissions. ..... ";
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que M. Plessier était soumis, en application des dispositions de l'article 92 du code général des impôts, au régime de la déclaration contrôlée du bénéfice net ; que la circonstance qu'il ait demandé, conformément aux dispositions précitées de l'article 93 1 ter du code général des impôts, que son revenu imposable provenant des commissions versées par les compagnies d'assurances qu'il représentait soit déterminé selon les règles prévues en matière de traitements et salaires est sans incidence sur la nature des revenus qu'il perçoit dans l'exercice de son activité qui ne cessent pas de relever de la catégorie des bénéfices des professions non commerciales ; que, par suite, M. Plessier est fondé à soutenir que son bénéfice étant calculé suivant les règles applicables aux agents d'assurances imposés selon le régime du bénéfice réel alors même que le montant de l'impôt est établi selon des modalités différentes, les dispositions susrappelées de l'article 244 quater du code général des impôts lui sont applicables et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de l'imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 et résultant de la réintégration dans son revenu imposable d'un crédit d'impôt pour dépenses de formation d'un montant de 7.480 F.
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 9 avril 1996 est annulé.
Article 2 : M. Philippe Plessier est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 à concurrence de 7480 francs (sept mille quatre cent quatre vingt francs).
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe Plessier et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE


Références :

CGI 244 quater C, 93, 92, 244 quater


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 09/11/1999
Date de l'import : 05/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA01636
Numéro NOR : CETATEXT000007597717 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-11-09;96da01636 ?
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