Vu, l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Alain Bideault demeurant à Evreux (Eure), BP 1808 ;
Vu, ladite requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes les 29 octobre et 13 novembre 1996 par lesquelles M. Alain Bideault demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 9224 et autres en date du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société civile immobilière Bideault Frères Associés a été assujettie au titre des années 1990 à 1995 dans les rôles de la commune d'Evreux ;
2 de prononcer les réductions demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 1999 :
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si M. Alain Bideault, gérant de la société civile immobilière Bideault Frères Associés, demande que les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles cette société a été assujettie au titre des années 1990 à 1995 dans les rôles de la commune d'Evreux à raison de l'immeuble à usage sportif qu'elle y possède, soient réduites de 50% voire 30%, il n'assortit ces conclusions d'aucun moyen propre à établir que la valeur locative de l'immeuble d'où procèdent ces cotisations n'aurait pas été déterminée par une correcte application des dispositions législatives y afférentes ; que le moyen tiré de ce que la valeur locative ne serait pas en rapport avec les tarifs horaires pratiqués par la société civile immobilière est inopérant ; que, par suite, M. Bideault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la société civile immobilière Bideault Frères Associés a été assujettie au titre des années 1990 à 1995 ;
Article 1er : La requête de M. Alain Bideault est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Bideault et au ministre de l'économie, des finances et de l'industri