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23/12/1999 | FRANCE | N°96DA00700

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 23 décembre 1999, 96DA00700


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. A... Bele, domicilié ... (Nord), par Me Z..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 février 1996 par laque

lle M. Claude X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugemen...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. A... Bele, domicilié ... (Nord), par Me Z..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 février 1996 par laquelle M. Claude X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 5 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à réparer à concurrence seulement d'une somme de 18 000 francs le préjudice qu'il a subi à raison de l'ouverture illégale d'une pharmacie ;
2 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 309 860 francs assortie des intérêts à compter du 31 décembre de chacune des années 1986, 1987, 1988 et 1989 et de la capitalisation des intérêts dûs à l'expiration d'une année, et, en outre, à lui verser la somme de 30 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 décembre 1999
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me Z..., pour M. A... Bele,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 14 juin 1989, le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du 16 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord en date du 26 septembre 1985 autorisant Mme Danièle B... à créer une officine de pharmacie à Ghyvelde ; que la décision illégale prise par le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord le 26 septembre 1985 constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat envers M. A... Bele, pharmacien installé sur le territoire de la commune de Ghyvelde ;
Considérant que M. X... fait également valoir qu'il avait demandé au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord dès le 18 novembre 1986 de prendre les mesures appropriées pour qu'il soit mis fin à l'exploitation de l'officine de Mme B... en exécution du jugement du tribunal du 16 octobre 1986 et que l'abstention du préfet à faire ainsi exécuter ledit jugement constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat qui doit être condamné à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de la poursuite de l'exploitation de l'officine de Mme B... jusqu'en 1989 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.570, premier alinéa, du code de la santé publique : "Toute ouverture d'une nouvelle officine, tout transfert d'une officine d'un lieu dans un autre sont subordonnés à l'octroi d'une licence délivrée par le préfet sur la proposition de l'inspecteur divisionnaire de la santé après avis du conseil de l'ordre des pharmaciens" ; qu'aux termes de l'article L.517 du même code, applicable à l'espèce : "Quiconque se sera livré sciemment à des opérations réservées aux pharmaciens sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie sera puni d'une amende de 30 000 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 60 000 francs et d'un emprisonnement de six mois ou d'une des deux peines seulement." ; qu'aux termes de l'article L.518 premier alinéa du même code, applicable à l'espèce : " Sans préjudice des dispositions des articles L.517 et L.556 et hors le cas prévu l'article L.567, sont punies d'une amende de 360 francs à 8 000 francs et, en cas de récidive, d'une amende de 1 800 francs à 16000 francs et d'un emprisonnement de six jours trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement, toutes infractions aux dispositions des chapitres 1er, IV et V du titre 1er, des chapitres 1er, II et de la section III du chapitre IV du titre II, des chapitres 1er et II du titre IV du présent livre, à l'exception des articles L.512 et L.581 L.588" et qu'aux termes de l'article L.519 premier et deuxième alinéas : " Le tribunal pourra en outre et dans tous les cas visés aux articles L.517 et L.518 précédents ordonner la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement. Lorsque l'autorité judiciaire aura été saisie d'une poursuite par application des mêmes articles, le préfet pourra prononcer la fermeture provisoire de l'établissement." ;

Considérant qu'il appartenait au seul conseil régional de l'ordre des pharmaciens, chargé de par les dispositions de l'article L.524 du code de la santé publique de tenir à jour le tableau de l'ordre, de procéder, sauf pour celui-ci à rapporter la décision de radiation en cas d'annulation du jugement du tribunal administratif qui avait mis à néant la licence, la radiation du tableau de l'ordre de Mme B... à la suite du jugement du tribunal administratif du 16 octobre 1986 à la suite duquel Mme B... n'était plus titulaire, à raison de l'annulation de la décision d'autorisation de création de son officine à Ghyvelde, de la licence ; qu'il est constant que la radiation du tableau de l'ordre des pharmaciens de Mme B... n'est intervenue que le 24 juillet 1989 ; qu'il est également constant que Mme B... qui, jusqu'à cette dernière date, ne pouvait, faute d'avoir été radiée du tableau de l'ordre, tre poursuivie sur le fondement de l'article L.517 du code de la santé publique pour exercice illégal de la pharmacie, n'avait pas fait non plus l'objet de poursuites sur le fondement des dispositions de l'article L.518 du même code ; que le préfet ne pouvait, dès lors, faire cesser l'exploitation de l'officine de Mme B... en prononçant, comme le lui demandait M. X..., la fermeture même provisoire de l'établissement ; que, dans ces conditions, la circonstance que Mme B... ait continué, à raison de ce que l'exécution du jugement n'a pu être assurée par le préfet en l'absence de poursuites devant l'autorité judiciaire, avant sa radiation du tableau de l'ordre, l'exploitation de son officine au delà de la notification du jugement du tribunal administratif du 16 octobre 1986 ne saurait être regardée, en l'espèce, comme de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus , l'illégalité de l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord du 26 septembre 1985 a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que M. X..., qui est seulement en droit d'obtenir la réparation du préjudice direct et certain subi du fait de cette illégalité fautive, ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du préjudice ainsi subi pour la période du 18 août 1986, date d'ouverture de l'officine de Mme B... jusqu'à la date de notification du jugement du 16 octobre 1986 prononçant l'annulation de l'arrêté précité ;
Considérant que pour évaluer le préjudice qu'il a subi, M. X... ne saurait utilement se prévaloir de la perte de marge brute qu'il aurait pu retirer de l'exploitation de son officine pendant la période d'exploitation de celle de Mme B... mais seulement de la perte du bénéfice net ; qu'en se bornant par ailleurs à fixer le montant de l'indemnisation réclamée à la somme de 308 960 francs sans assortir sa demande de justifications probantes autres que la seule production du bilan comptable de l'année 1985 de son officine, l'intéressé n'établit ni la réalité ni l'étendue du préjudice ainsi allégué ; que, par suite, M. X... n'établit pas qu'en décidant qu'il y avait lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 000 francs, le tribunal administratif a fait une appréciation insuffisante de la réparation qui lui est due pour le préjudice ainsi subi ;

Considérant, enfin, que si M. X... soutient que la responsabilité de l'Etat pourrrait également être engagée sur le terrain de la responsabilité sans faute, il n'établit, eu égard ce qui a été dit ci-dessus sur la réalité et l'étendue du préjudice allégué, l'existence d'aucun préjudice anormal qui résulterait pour lui de la poursuite de l'exploitation de son officine par Mme B... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Claude X... n'est pas fondé soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à lui verser seulement la somme de 18 000 francs ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie de frais qu'elle a exposés l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées ce titre par M. X... doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Claude X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... Bele et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00700
Date de la décision : 23/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE N'ENGAGEANT PAS LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.


Références :

Code de la santé publique L570, L517, L518, L519, L524
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M.Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-12-23;96da00700 ?
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