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30/12/1999 | FRANCE | N°96DA00781

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 30 décembre 1999, 96DA00781


Vu, l'ordonnance du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 mars 1996, par lequel le ministre du travail et

des affaires sociales demande à la Cour :
1 ) d'annuler l...

Vu, l'ordonnance du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 mars 1996, par lequel le ministre du travail et des affaires sociales demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 94-709 en date du 16 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de la société "Clinique Lille-Sud", l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais du 15 juillet 1993 autorisant cet établissement à poursuivre son activité d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire dans la limite de vingt-et-une places, ainsi que la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté le recours hiérarchique formé contre cet arrêté ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société "Clinique Lille-Sud" devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 modifiée par la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu l'article 36 de la loi n° 96-458 du 28 mai 1996 ;
Vu le décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992 ;
Vu l'arrêté du 12 novembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de Me Minet, avocat de la société "Clinique Lille-Sud",
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.712-2, 2 , a), L.712-8, 2 , L.712-14 et L.712-16, insérés dans le code de la santé publique par l'article 4 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, portant réforme hospitalière, la réalisation des projets relatifs à la création, à l'extension et la transformation des installations nécessaires aux besoins de la population que sont "les structures de soins alternatives à l'hospitalisation", est subordonnée à la délivrance d'une autorisation, accordée, pour une durée déterminée de cinq ans au moins, par le représentant de l'Etat, lorsque le projet satisfait, notamment, ainsi que l'exige l'article L.712-9, 3 du code précité, "à des conditions techniques de fonctionnement fixées par décret" ; que les articles R.712-2-1 et R.712-2-3 du même code, dans leur rédaction issue de l'article 1er du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, précisent, le premier, que les structures de soins alternatives à l'hospitalisation "ont pour objet d'éviter une hospitalisation à temps complet ou d'en diminuer la durée" et "comprennent" notamment : "b) les structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire", le second, que la capacité de ces structures "est exprimée en places", dont le nombre "est obtenu en divisant par 365 le nombre maximum annuel de patients pouvant être accueillis pour une durée inférieure à un jour ..." ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991, précité : "Les établissements publics de santé, qui, antérieurement à la date de promulgation de la présente loi, comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation mentionnées l'article L.712-2 du code de la santé publique sont autorisés à poursuivre cette activité, à condition d'en faire la déclaration au représentant de l'Etat et de respecter, dans un délai fixé par décret, les conditions techniques prévues au 3 de l'article L.712-9 dudit code" ; que ces dispositions ont été étendues aux établissements de santé privés par l'article 10 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991, portant diverses dispositions d'ordre social ; que, selon l'article 2, premier alinéa, du décret n°92-1101 du 2 octobre 1992, déjà mentionné, "les établissements de santé publics et privés qui comportaient des structures de soins alternatives à l'hospitalisation à la date de la publication de la loi du 31 juillet 1991, modifiée, susvisée, disposent d'un délai de quatre mois pour procéder, auprès du préfet de région, à la déclaration prévue l'article 24 de cette loi. Les modalités et le contenu de cette déclaration, où devront figurer notamment les informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure de soins à la date précitée, sont définis par un arrêté du ministre chargé de la santé ..." ; que l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992 a précisé les critères au regard desquels les préfets de région devraient procéder à cette appréciation, notamment dans le cas des structures pratiquant l'anesthésie ou la chirurgie ambulatoire ; qu'aux termes du second alinéa, première phrase, de l'article 2 du décret n° 92-1101 de 2 octobre 1992 : "Le préfet de région délivre un récépissé de dépôt de la déclaration, qui vaut autorisation de poursuivre l'activité pour chaque structure de soins concernée et qui en précise la capacité retenue en nombre de places" ;

Considérant que, par un arrêté du 15 juillet 1993, pris sur le fondement des dispositions précitées, et notamment de celles de l'article 2 de l'arrêté du ministre de la santé et de l'action humanitaire du 12 novembre 1992, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais a délivré à la "Clinique Lille-Sud" un récépissé de déclaration valant autorisation de poursuite d'activité pour une structure d'anesthésie ou de chirurgie ambulatoire limitée à vingt-et-une places ; que, par une décision implicite, le ministre délégué la santé a rejeté le recours hiérarchique que la "Clinique Lille-Sud" avait formé contre cet arrêté ; que, par un jugement du 16 janvier 1996, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions au motif que la "Clinique Lille-Sud" était fondée à se prévaloir à leur encontre de ce que le ministre de la santé et de l'action humanitaire avait excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 2, premier alinéa, précité, du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, en édictant, à l'article 2 de son arrêté du 12 novembre 1992, des conditions réglementaires s'imposant aux préfets de région dans l'appréciation de la consistance et de l'activité des structures de soins déclarées ;
Considérant que le ministre du travail et des affaires sociales invoque, au soutien du recours qu'il a formé contre le jugement ainsi rendu, les dispositions de l'article 36 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, aux termes duquel : "Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les décisions concernant la poursuite de l'activité de structures de soins alternatives à l'hospitalisation prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, relatif aux modalités et au contenu de la déclaration prévue à l'article 24 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, sont validées en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dudit arrêté" ;
Considérant que cet article, qui réserve expressément les droits nés des décisions passées en force de chose jugée, a pour objet, non de valider intégralement les décisions prises sur le fondement de l'arrêté ministériel du 12 novembre 1992, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge de l'excès de pouvoir le moyen tiré de ce que l'auteur de cet arrêté a excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 2, premier alinéa, du décret n° 92-1101 du 2 octobre 1992, en édictant des conditions réglementaires s'imposant aux préfets de région dans l'appréciation de la consistance et de l'activité des structures de soins déclarées ; qu'ainsi, le motif tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 12 novembre 1992, sur lequel le tribunal administratif s'est fondé pour annuler l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais du 15 juillet 1993 et la décision implicite de rejet opposée par le ministre délégué la santé au recours hiérarchique formé contre cet arrêté, ne peut être maintenu ;
Considérant toutefois qu'il appartient la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués tant en première instance qu'en appel par la "Clinique Lille-Sud" ;

Considérant qu'en prévoyant que la poursuite de l'activité de la structure déclarée est autorisée, le législateur a habilité l'administration pour constater, au vu des éléments déclarés, la capacité de la structure au 31 décembre 1991 et permettre ainsi le maintien de son activité à son niveau antérieur, son développement étant soumis à autorisation ; que, par suite, en prévoyant, à son article 2, que la déclaration doit contenir des informations permettant d'apprécier la consistance et l'activité de la structure concernée, le décret susvisé du 2 octobre 1992 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 ;
Considérant que l'article 24 de la loi du 31 juillet 1991 modifiée n'a pas entendu exclure de la procédure de déclaration les établissements qui disposaient d'une structure de soins alternative à l'hospitalisation déjà autorisée au titre de la législation antérieure ; qu'ainsi, et alors même que la "Clinique Lille-Sud" bénéficiait d'une autorisation ministérielle en date du 13 mai 1992, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais était fondé, pour déterminer l'activité de la structure déclarée par cet établissement, à retenir celle qu'elle exerçait effectivement la date de l'entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1991, que le moyen tiré de la violation de droits acquis ne saurait, par suite, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail et des affaires sociales est fondé demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Lille ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la "Clinique Lille-Sud" la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 94-709 en date du 16 janvier 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société "Clinique Lille-Sud" devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société "Clinique Lille-Sud" au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à la société "Clinique Lille-Sud". Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00781
Date de la décision : 30/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-07 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION


Références :

Code de la santé publique R712-2-1, R712-2-3
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-1101 du 02 octobre 1992 art. 1, art. 2
Loi 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 10
Loi 91-748 du 31 juillet 1991 art. 4, art. 24
Loi 96-452 du 28 mai 1996 art. 36


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-12-30;96da00781 ?
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