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30/12/1999 | FRANCE | N°96DA01326

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 30 décembre 1999, 96DA01326


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le recours, enregistré le 28 juin 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par lequel le ministre de l'

agriculture et de la pêche demande à la cour :
1 ) d'annuler ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n° 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu le recours, enregistré le 28 juin 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n° 94-1026 en date du 22 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme Djamila X..., annulé la décision du 4 février 1994 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Pas-de-Calais a rejeté sa demande d'aides compensatoires aux surfaces cultivées et au cheptel pour la campagne 1993 ;
2 ) de rejeter la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil des communautés européennes du 30 juin 1992 ;
Vu le règlement n° 2293/92/CEE de la Commission des communautés européennes du 31 juillet 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n° 2780/92 de la Commission des communautés européennes du 24 septembre 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil des communautés européennes du 27 novembre 1992 ;
Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission des communautés européennes du 23 décembre 1992 ;
Vu la loi n° 82-847 du 6 octobre 1982, modifiée ;
Vu le décret n° 62-858 du 27 juillet 1962 ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 ;
Vu le décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1999
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le règlement (CEE) n° 1765/92 en date du 30 juin 1992, le conseil des communautés européennes a institué un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables prévoyant un régime de paiements compensatoires en faveur de producteurs dans le secteur des grandes cultures ; que les modalités d'application de ce régime de soutien ont été arrêtées par le règlement n° 2293/92/CEE de la commission des communautés européennes en date du 31 juillet 1992 et les conditions d'octroi des paiements compensatoires dans le cadre de ce régime de soutien ont été fixées par le règlement (CEE) n° 2780/92 de la commission des communautés européennes en date du 24 septembre 1992 ; que le système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires établi par le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil des communautés européennes en date du 27 novembre 1992, dont les modalités d'application résultent du règlement (CEE) n° 3887/92 de la commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992, s'applique au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables sous forme de paiements compensatoires qui présente le caractère d'aides "surfaces" au sens du règlement du 27 novembre 1992 précité ; qu'en particulier l'article 8 du règlement (CEE) n° 3508/92 du 27 novembre 1992 prévoit que : "1. L'Etat membre procède un contrôle administratif des demandes d'aides ( ...). 2. Les contrôles administratifs sont complétés par des contrôles sur place ( ...). 3. Chaque Etat membre désigne une autorité chargée d'assurer la coordination des contrôles prévus par le présent règlement" ; que les écarts apparus entre la déclaration de l'exploitant et les constats opérés à l'occasion des contrôles peuvent faire l'objet, lors du calcul de l'aide, d'une sanction dans les conditions prévues aux articles 9 et 11 du règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ;
Considérant qu'en vertu, d'une part, de l'article 1er du décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration, la déconcentration est la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons des administrations civiles de l'Etat et, d'autre part, de l'article 2 de ce décret, les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, d'évaluation et de contrôle ; que l'article 4 du même décret prévoit que la circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 3 qui attribuent à la circonscription régionale la mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire en matière de développement économique et social et d'aménagement du territoire ainsi que des dispositions de l'article 5 qui font de l'arrondissement, le cadre territorial de l'animation du développement local et de l'action administrative locale de l'Etat et sauf, enfin, disposition législative contraire ou exception prévue par un décret en Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes du 3 ème alinéa de l'article 1er du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et l'action des services et organismes publics de l'Etat dans le département : "(Le représentant de l'Etat dans le département) a la charge des intérêts nationaux, du respect des lois et de l'ordre public. Il veille à l'exécution des règlements et des décisions gouvernementales" et qu'aux termes de l'article 6 du même décret : "- Le préfet prend les décisions dans les matières entrant dans le champ des compétences des administrations civiles de l'Etat exercées à l'échelon du département. - Il dirige, sous l'autorité de chacun des ministres concernés, les services extérieurs des administrations civiles de l'Etat dans le département. Il a autorité directe sur les chefs des services, les délégués ou correspondants de ces administrations, quelles que soient la nature et la durée des fonctions qu'ils exercent" ; qu'en vertu de l'article 17 dudit décret, le préfet peut donner délégation de signature notamment aux chefs des services des administrations civiles de l'Etat dans le département ou leurs subordonnés en ce qui concerne les matières relevant de leurs propres attributions ; qu'en vertu, enfin, de l'article 1er du décret n° 84-1193 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions départementales de l'agriculture et de la forêt, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt est chargé, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, d'appliquer notamment les mesures de politique agricole ;
Considérant qu'il ressort des textes susvisés que le régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables sous forme de paiements compensatoires institué par le règlement (CEE) n° 1765/92 du 30 juin 1992 précité présente le caractère d'une politique communautaire dont la mise en oeuvre relève, à défaut d'une disposition législative contraire ou d'une exception prévue par un décret en Conseil d'Etat, de la circonscription départementale en application de l'article 4 du décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 ; qu'en vertu des dispositions susrappelées du décret n° 82-389 du 10 mai 1982, et en l'absence de toute disposition législative ou réglementaire contraire, le représentant de l'Etat dans le département veille au respect des règlements communautaires et assure l'exécution des politiques communautaires dont la mise en oeuvre relève de l'échelon territorial départemental ; qu'en particulier, aucun texte ne réserve la mise en oeuvre de la politique agricole communautaire résultant des règlements susanalysés à une autorité autre que le représentant de l'Etat dans le département ; que, dès lors, ce dernier doit être regardé comme l'autorité désignée pour assurer la coordination des contrôles institués par l'article 8 paragraphe 3 du règlement (CEE) n 3508/92 du 27 novembre 1992 précité et prendre, le cas échéant, les sanctions prévues en matière d'attributions des aides "surfaces" en application des articles 9 et 11 du règlement (CEE) n° 3887/92 du 23 décembre 1992 ; que le préfet peut, dans ces domaines, sur le fondement de l'article 17 du décret du 10 mai 1982, déléguer sa signature au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ;

Considérant que si M. Eugène Y..., directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Pas-de-Calais a reçu, par un arrêté du 25 janvier 1994 du préfet du Pas-de-Calais, délégation l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les décisions, documents et correspondances concernant la "notification aux agriculteurs de pénalités financières faisant suite aux contrôles sur place des demandes d'aides compensatoires à certaines cultures arables dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune", il ressort des pièces du dossier que ledit arrêté de délégation de signature n'a fait l'objet d'aucune publication ; que, par suite, la décision litigieuse du 4 février 1994 rejetant la demande d'aides compensatoires aux surfaces cultivées et au cheptel pour la campagne 1993 présentée par Mme X... ayant été prise par une autorité incompétente, est entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 4 février 1994 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01326
Date de la décision : 30/12/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - CEREALES - ORGANISATION DU MARCHE.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - APPLICATION DU DROIT COMMUNAUTAIRE PAR LE JUGE ADMINISTRATIF FRANCAIS - ACTES CLAIRS - REGLEMENTS COMMUNAUTAIRES.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - REGLES APPLICABLES - POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE.


Références :

Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 1, art. 6, art. 17
Décret 84-1193 du 28 décembre 1984 art. 1
Décret 92-604 du 01 juillet 1992 art. 1, art. 2, art. 4, art. 3, art. 5


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;1999-12-30;96da01326 ?
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