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20/01/2000 | FRANCE | N°96DA00741

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 20 janvier 2000, 96DA00741


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Holdexplus, dont le siège est 2 place de la gare, La Madeleine (59110) par Me Dubois, avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 1er mars 1996 au gr

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Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Holdexplus, dont le siège est 2 place de la gare, La Madeleine (59110) par Me Dubois, avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 1er mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle la société Holdexplus demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1612 en date du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Holpin, aux droits de laquelle elle se présente, a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987, 1988 et 1989 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de condamner l'Etat aux entiers frais et dépens de l'instance et à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 janvier 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les avances consenties à la société Holgique :
Considérant que la société Holpin, aux droits de laquelle se présente la société Holdexplus, exerçait depuis le 25 octobre 1975 les activités de boulangerie-pâtisserie industrielle ; qu'elle a acquis, le 18 juin 1980, pour une somme de 128 000 F, une participation de 70 % dans le capital de la société de droit belge Holgique nouvellement créée pour exploiter une boulangerie-pâtisserie au détail ; qu'elle a consenti à cette dernière à compter de cette date et de façon répétée, des prêts dont le total s'élevait, au 1er avril 1985, date à laquelle a été décidée la dissolution amiable de cette société, à la somme de 1 472 097 F ; qu'au cours des exercices suivants, la société Holpin a poursuivi son aide par des avances de trésorerie en compte-courant qui en a porté le montant total à la somme de 3 084 097 F à la clôture de l'exercice 1988 ; qu'elle a comptabilisé ces sommes comme provisions et pertes ; que l'administration a considéré que ces avances n'étaient pas déductibles des résultats de la société Holpin car elles avaient eu pour seul objet d'apurer les déficits d'exploitation de la société Holgique en contradiction avec les règles de détermination du bénéfice imposable posées par l'article 209 I du code général des impôts ; que devant la Cour, le ministre usant de son droit d'invoquer à tout moment de la procédure tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, déclare invoquer non plus les règles de territorialité prévues par cet article mais celles de l'article 39-1 du même code, aux termes duquel "seules peuvent être admises en déduction pour la détermination du bénéfice net imposable les charges qui ont été supportées dans l'intérêt de l'entreprise" ;
Considérant que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve que les opérations en cause relèvent d'une gestion anormale si le contribuable n'est pas en mesure de justifier de l'intérêt qu'elles présentaient pour son entreprise ;
Considérant que le fait pour une société de consentir des avances à un tiers constitue un acte étranger à une gestion normale alors même que le bénéficiaire de ces avances est une filiale de la société, hormis le cas où la situation des deux sociétés est telle que la société-mère puisse être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt en venant en aide à une filiale en difficulté ;

Considérant que la société Holdexplus soutient qu'il était dans l'intérêt de la société Holpin d'apurer les déficits de sa filiale dont le dépôt de bilan aurait risqué de porter atteinte à son renom auprès des fournisseurs communs aux deux sociétés ; qu'il résulte cependant de l'instruction que ces fournisseurs étaient des sociétés du groupe Holder créées à l'initiative des associés de la société Holpin ; que si elle fait valoir que les difficultés de sa filiale étaient de nature à compromettre ses projets de diversification en Belgique, elle n'apporte aucune précision sur la nature desdits projets alors qu'il est constant que le courant d'affaires entre elle et la société Holgique était quasiment inexistant ; que la rentabilité qu'elle soutient avoir attendue de l'activité de sa filiale par le biais d'une remontée de dividendes n'est pas de la nature des aides qui font partie de l'obligation incombant à l'actionnaire majoritaire de veiller à la santé financière de sa filiale ; qu'en ce qui concerne enfin le risque pour la société Holpin d'être actionnée en comblement du passif de sa filiale, la société requérante n'apporte aucun élément de nature à établir que le montant des avances consenties à la société Holgique par la société Holpin sans interruption pendant plus de sept ans et alors même que la dissolution amiable avait été décidée par les associés n'était pas sans proportion avec les conséquences encourues par la société Holpin du fait de cette action en comblement de passif ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés du contribuable au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988, le montant des provisions et pertes correspondant aux avances consenties à sa filiale étrangère ;
En ce qui concerne les avances consenties à la société Holfayeux :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des exercices clos en1987, 1988 et 1989, la société Holpin a consenti à la société Holfayeux, créée le 2 juillet 1985 et dont elle détient 40 % du capital, des avances pour un montant total de 2 657 000 F qu'elle a aussitôt dépréciées en totalité ; que l'administration a limité la dotation à provisionner en affectant à l'estimation de l'actif net négatif dégagée par le service à la clôture de chacun des exercices en cause et non contestée par la requérante, le pourcentage de participation de la société Holpin au capital de la société Holfayeux et réintégré la différence entre le montant ainsi calculée et le montant des créances provisionnées par la société Holpin dans les résultats imposables de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avances effectuées par les associés étaient, pour chacun des exercices en cause, supérieures aux situations nettes négatives de la société Holfayeux telles qu'estimées par l'administration à la clôture de chacun de ces exercices et non contestées par la société Holdexplus ; que celle-ci n'établit pas ainsi que le risque de non-recouvrement apparaissait, à la clôture de chacun de ces exercices, comme probable au sens des dispositions de l'article 39.1.5 du code général des impôts pour la totalité des avances consenties à sa filiale et non pas uniquement pour la partie correspondant à sa participation au capital de celle-ci ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la totalité des créances provisionnées chez la société Holpin était déductible des résultats imposables de cette société ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Holdouze venant aux droits de la société Holg re, qui venait elle même aux droits de la société Holdexplus, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de cette société ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société Holg re une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Holdexplus est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Holdouze et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


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