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20/01/2000 | FRANCE | N°96DA01904;96DA02468

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 20 janvier 2000, 96DA01904 et 96DA02468


Vu 1 ) l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Guy Picard, demeurant Résidence Foch, 16 rue Thomas Couture, Senlis (60300) ;
Vu ladite requête, enregistrée le 12 juillet 1996 au greffe de la cour administrativ

e d'appel de Nancy par laquelle M. Picard demande à la Cour :
...

Vu 1 ) l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Guy Picard, demeurant Résidence Foch, 16 rue Thomas Couture, Senlis (60300) ;
Vu ladite requête, enregistrée le 12 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Picard demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9251 en date du 18 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition restant en litige ;
3 ) de lui accorder la somme de 15 000 F en remboursement des frais qu'il a exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 janvier 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Picard a été imposé au titre des années 1987 et 1988 conformément aux éléments figurant sur ses déclarations de revenu suivant lesquels il était divorcé avec un enfant majeur rattaché et deux enfants mineurs à charge ; que l'administration lui a notifié, le 8 janvier 1990, les redressements correspondant à son refus de prendre en compte, pour le calcul du quotient familial de l'intéressé, ses deux enfants mineurs au titre des années 1987 et 1988 au motif que leur mère avait disposé au cours de ces années de revenus lui permettant de subvenir à leurs besoins ; que, par la requête susvisée, M. Picard demande l'annulation du jugement du 18 juin 1996 du tribunal administratif d'Amiens en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande relatives à l'année 1988 ; que, par le recours susvisé, le ministre de l'économie et des finances demande l'annulation de ce jugement en tant que le tribunal administratif a accordé à M. Picard la décharge de l'imposition contestée mise à la charge de celui-ci au titre de l'année 1987 ; que cette requête et ce recours sont dirigés contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la requête présentée par M. Picard :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : "L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances. Elle contrôle également les documents déposés en vue d'obtenir des déductions, restitutions ou remboursements. A cette fin, elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés" et qu'aux termes de l'article L.16 du même livre : "Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu ... A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le contrôle sur pièces a pour objet de vérifier si le contribuable a correctement et exactement calculé les revenus qu'il a déclarés ainsi que les déductions, restitutions ou remboursements qu'il sollicite alors que l'examen de situation fiscale d'ensemble est un contrôle de la cohérence entre, d'une part, les revenus déclarés par le contribuable et, d'autre part, les éléments autres que les revenus ;

Considérant que M. Picard fait valoir qu'au cours de la vérification de comptabilité suivie à son encontre au cours de l'année 1989, le service aurait contrôlé ses comptes bancaires mixtes, que l'administration avait prévu, à l'origine, d'engager à son encontre un examen de situation fiscale personnelle avant d'y renoncer, que le vérificateur lui a adressé, les 15 novembre et 5 décembre 1989, deux demandes d'information relatives au calcul de son quotient familial et que, sur sa demande, il a été reçu par l'interlocuteur départemental le 7 février 1990 ; qu'aucune de ces circonstances n'est de nature à établir qu'ainsi que le soutient le requérant, le contrôle effectué par l'administration à son encontre en 1989 et à l'issue duquel a été remise en cause la prise en charge des enfants mineurs de sa concubine pour le calcul du quotient familial serait constitutif d'un examen de situation fiscale d'ensemble ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en l'absence de l'envoi préalable de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L.47 du livre des procédures fiscales, la procédure serait irrégulière, doit être écarté ;
Considérant, par ailleurs, que M. Picard n'apporte aucun élément de nature à établir que l'absence de restitution par le service des photocopies des documents qu'il lui avait adressées à la suite des demandes d'information susindiquées l'aurait privé d'un élément utile de sa défense ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 196 du code général des impôts : "Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : ... 2 ) sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son foyer" ;
Considérant que M. Picard fait valoir qu'en raison de la modicité des ressources de sa concubine, il doit être tenu compte, pour le calcul de son quotient familial de l'année 1988, des deux enfants de celle-ci, lesquels devraient être regardés comme ayant été recueillis à son foyer au sens des dispositions précitées ; qu'il résulte cependant de l'instruction que la mère de ces enfants a perçu, au cours de l'année 1988, des salaires s'élevant à 45.727 F et des allocations familiales de 6 610 F ; que les ressources dont elle a ainsi disposé lui ont permis de subvenir, au moins partiellement, à leur entretien et à leur éducation ; que, par suite, faute pour le requérant d'en avoir assumé seul l'entretien, ces enfants ne peuvent être regardés comme recueillis au foyer de celui-ci au titre de l'année 1988 au sens des dispositions précitées de l'article 196 ; que si M. Picard entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales, d'un accord donné par l'agent gestionnaire de son dossier fiscal, il ne justifie toutefois d'aucune prise de position formelle de l'administration fiscale sur sa situation personnelle ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Picard n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté les conclusions de sa demande relatives à l'année 1988 ;
En ce qui concerne l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Picard une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur le recours du ministre et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Picard :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la concubine de M. Picard a perçu au cours de l'année 1987 des salaires d'un montant total de 25 658 F et des allocations familiales de 6 450 F ; que de tels revenus ne peuvent être regardés comme lui ayant permis d'assumer, même partiellement, l'entretien matériel et moral de ses enfants, lequel a incombé en conséquence à M. Picard qui les avait accueillis à son foyer au cours de cette année ; que le ministre n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a, pour ce motif, accordé à M. Picard décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1987 ; que son recours doit donc être rejeté ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. Picard une somme de 1 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête n 96 DA 01904 de M. Picard est rejetée.
Article 2 : Le recours n 96 DA 02468 du ministre de l'économie et des finances est rejeté.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à M. Picard une somme de 1 500 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Picard et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01904;96DA02468
Date de la décision : 20/01/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 196
CGI Livre des procédures fiscales L10, L16, L47, L80
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-01-20;96da01904 ?
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