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20/01/2000 | FRANCE | N°96DA03124

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 20 janvier 2000, 96DA03124


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Louvroil, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le

26 décembre 1996 par laquelle la commune de Louvroil demande à ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R5, R7 et R8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Louvroil, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 décembre 1996 par laquelle la commune de Louvroil demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 10 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord du 30 juin 1994 inscrivant d'office au budget de la commune une somme de 341 209, 60 francs ;
2 ) d'ordonner le remboursement à la commune de la somme de 915 336,48 francs majorée des intérêts légaux à compter de l'arrêté préfectoral attaqué ;
3 ) de condamner le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
4 ) de dire et juger qu'aucune dépense future correspondante au contrat d'agglomération ne sera réclamée à la commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de Me Y..., avocat , substituant Me X... pour le syndicat intercommunal du Val de Sambre,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord du 30 juin 1994 :
Considérant que, par un arrêté du 30 juin 1994, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a inscrit d'office au budget de la commune de Louvroil une somme de 341 209,60 francs représentant la contribution de la commune aux dépenses du syndicat intercommunal du Val de Sambre au titre des années 1992 et 1993 relatives au contrat d'agglomération conclu le 20 février 1992 entre le président du syndicat intercommunal du Val de Sambre, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais et le président du conseil régional ; que la commune de Louvroil conteste ledit arrêté au motif que la délibération du 30 janvier 1992 du syndicat intercommunal du Val de Sambre décidant l'approbation du contrat d'agglomération de la Sambre 1992-1993 mettait à la charge des communes adhérentes des sommes relatives à une activité étrangère à la mission du syndicat ;
Considérant qu'il résulte de l'article 1er de l'arrêté du préfet du Nord en date du 11 mai 1962 portant création du syndicat intercommunal pour l'aménagement du bassin de la Sambre, devenu syndicat intercommunal du Val de Sambre, que celui-ci a pour objet l'étude et la réalisation des projets de toute nature intéressant l'aménagement du bassin de la Sambre ; que l'approbation par la délibération du comité du syndicat intercommunal du 30 janvier 1992 et la signature le 20 février 1992 du contrat d'agglomération de la Sambre 1992-1993 entrent dans le cadre de la mission d'aménagement telle que le prévoit l'article 1er de l'arrêté précité nonobstant le caractère général de la mission ainsi définie dudit syndicat invoqué par la commune requérante ; que la compétence pour étudier et réaliser les projets de toute nature intéressant l'aménagement du bassin de la Sambre a été transféré au syndicat intercommunal du Val de Sambre, chaque commune membre du syndicat perdant l'exercice de ses compétences relatives à l'objet pour lequel ce syndicat avait été créé ; que la commune de Louvroil, bien qu'elle ait, par une délibération du 28 janvier 1992, décidé de ne pas adhérer au contrat d'agglomération et de ne pas contribuer financièrement aux dépenses nécessitées par la réalisation du contrat d'agglomération dont il s'agit, était toujours membre du syndicat et demeurait une commune intéressée au sens des statuts ; qu'elle ne peut utilement se prévaloir des règles d'adhésion des communes à un syndicat intercommunal définies par le code général des collectivités territoriales ni de la pratique de la consultation des communes membres par le syndicat intercommunal du Val de Sambre sur les missions prises en charge par lui dès lors que l'objet dudit syndicat, tel que rappelé ci-dessus, n'a pas été modifié conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement des syndicat intercommunaux ; que la commune de Louvroil ne peut davantage utilement se prévaloir d'une prise de position de la chambre régionale des comptes du Nord/Pas-de-Calais dans une affaire relative au caractère exécutoire d'une délibération portant sur des années différentes de celles du présent litige et intéressant une autre commune ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Louvroil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord en date du 30 juin 1994 portant inscription d'office au budget 1994 de la commune d'une somme de 341 209,60 francs représentant sa participation financière aux dépenses du syndicat intercommunal du Val de Sambre pour la réalisation du contrat d'agglomération de la Sambre 1992-1993 et à ce que lui soit remboursée une somme de 915 336,48 francs ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour dise qu'aucune dépense future correspondant au contrat d'agglomération ne sera réclamée à la commune de Louvroil :
Considérant qu'en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas à la Cour d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions de la commune de Louvroil tendant à ce que la Cour dise qu'aucune dépense future correspondant au contrat d'agglomération ne lui sera réclamée n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 8-2 du code précité ; que, dès lors, elles sont irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie de frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune de Louvroil doivent, dès lors, être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Louvroil à payer au syndicat intercommunal du Val de Sambre la somme de 10 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Louvroil est rejetée.
Article 2 : La commune de Louvroil versera au syndicat intercommunal du Val de Sambre une somme de 10 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Louvroil, au syndicat intercommunal du Val de Sambre et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA03124
Date de la décision : 20/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04-02-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES


Références :

Arrêté du 11 mai 1962 art. 1
Arrêté du 30 janvier 1992
Arrêté du 30 juin 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-01-20;96da03124 ?
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