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20/01/2000 | FRANCE | N°97DA00031

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 20 janvier 2000, 97DA00031


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Michel X..., demeurant 262, bd Poincaré, Béthune (62400), par Me Beauchamps, avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 6 janvier 1997 au greffe de la cour adm

inistrative d'appel de Nancy par laquelle M. et Mme Michel X......

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Michel X..., demeurant 262, bd Poincaré, Béthune (62400), par Me Beauchamps, avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée le 6 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. et Mme Michel X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2971 en date du 17 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de leur accorder la décharge sollicitée ;
3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... était à la fois président directeur général de la société anonyme "Société Nouvelle des Etablissements X..." et gérant non rémunéré de la société à responsabilité limitée "Mondial Import Export" (MIE), sociétés dont il détenait la moitié du capital ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de ces sociétés en décembre 1989, une information judiciaire a été ouverte à son encontre pour abus de biens sociaux et faux en écriture privée de commerce et de banque ; qu'il a fait l'objet, en 1991, d'un examen contradictoire de sa situation fiscale d'ensemble qui a porté sur les années 1989 et 1990 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision du 20 octobre 1998 postérieure à l'introduction de la requête de M. X..., le directeur régional des impôts a prononcé un dégrèvement en droits et pénalités d'un montant total de 1 139 862 F ; que, dans la limite de ce montant, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 1988 : "Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L.13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration" ; et qu'aux termes de cette charte : "En cas de vérification de comptabilité, le dialogue n'est pas formalisé. Il repose, pour l'essentiel, sur un débat oral et contradictoire entre le vérificateur et le contribuable vérifié qui se déroule sur le lieu du contrôle ... Dans le cadre de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle, le dialogue oral joue également un rôle très important. Mais lorsque des points restent sans explication, une procédure écrite de demande d'éclaircissements ou de justifications, définie de façon précise, est mise en oeuvre. Ce dialogue oral doit vous permettre de présenter vos explications sur les discordances relevées par le vérificateur à partir des informations dont il dispose" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a rencontré M. X... les 24 mai, 20 septembre et 22 novembre 1991 après lui avoir restitué, le 24 mai 1991, les relevés de compte bancaire que celui-ci lui avait remis le 13 mai 1991 ; qu'au cours de ces réunions, la discussion a porté, notamment, sur les rapprochements effectués par le service entre ces documents et les pièces de la procédure judiciaire en cours ; que M. X... a aussi été mis à même, par l'instauration d'un dialogue oral conformément aux dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales, d'apporter toutes les explications et justifications qui lui paraissaient nécessaires ; que la circonstance qu'ultérieurement l'administration ait abandonné l'un des redressements notifiés à M. X... et que certaines inexactitudes concernant le nombre des participations détenues par celui-ci figurent dans la notification de redressements qui lui a été adressée à la suite de ce contrôle n'est pas de nature à démontrer l'absence de débat oral et contradictoire ;
Sur le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 111 du code général des impôts : "Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposés à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des constatations de fait opérées par le tribunal de grande instance de Béthune statuant en matière pénale dans son jugement rendu le 7 janvier 1994 et devenu définitif, que M. X... a déposé sur son compte personnel un chèque d'un montant de 192 420 F qui a été débité le 31 mars 1989 sur le compte ouvert dans une banque au nom de la société
X...
et qui était signé par M. X... en tant que président directeur général de cette société ; qu'il est constant que cette somme figurait dans la comptabilité de ladite société sous le libellé "avances de trésorerie M.I.E." mais n'apparaissait pas dans la comptabilité de la société " Mondial Import Export" (M.I.E.) ; que M. X... soutient en appel que cette somme constituait en réalité le remboursement d'une avance qu'il avait lui-même effectuée au profit de la SCP Mile dont il était le principal actionnaire ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le versement effectué par la société X... au bénéfice de M. X... aurait eu pour objet de le rembourser d'une somme dont cette société était débitrice à son égard ni que ce versement aurait été compensé dans les écritures de ladite société par l'annulation d'une créance de celle-ci sur M. X... d'égal montant ; que le fait que la société X... aurait entendu racheter au requérant la créance détenue par celui-ci sur la société Mile n'est établi par aucun document ou convention ; que l'administration a pu, dès lors à bon droit regarder cette somme de 192 420 F comme un revenu distribué au sens de l'article 111 a) précité du code général des impôts et l'imposer entre les mains de M. X... dans la catégorie des revenus mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X... à concurrence du dégrèvement prononcé par le directeur régional des impôts du Nord/Pas-de-Calais.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES.


Références :

CGI 111
CGI Livre des procédures fiscales L10


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 20/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA00031
Numéro NOR : CETATEXT000007596198 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-01-20;97da00031 ?
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