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20/01/2000 | FRANCE | N°97DA00098

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 20 janvier 2000, 97DA00098


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Sollac, dont le siège social est situé Immeuble Le Pacific, 11-13, cours Valmy, Puteaux (92800) ;
Vu ladite requête, enregistrée le 14 janvier 1997 a

u greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Sollac, dont le siège social est situé Immeuble Le Pacific, 11-13, cours Valmy, Puteaux (92800) ;
Vu ladite requête, enregistrée le 14 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle la société Sollac demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 89-1615 en date du 5 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant au dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à la charge de la société Usinor Aciers au titre de l'année 1988 à raison de l'établissement situé sur le territoire de la commune de Grande-Synthe ;
2 ) de lui accorder le dégrèvement sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- les observations de M. X... pour la SA Sollac,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par traité sous-seing privé en date du 9 septembre 1987 ratifié par les assemblées générales des actionnaires des sociétés Usinor Aciers et Sollac le 16 novembre 1987, dont les conditions suspensives ont été levées le 28 décembre 1987, la société Usinor Aciers a fait apport total de ses actifs à la société Sollac ; que la société Sollac venant aux droits de la société Usinor Aciers qu'elle a absorbée, demande que l'impôt soit mis à sa charge dès lors qu'elle doit être regardée comme propriétaire des installations industrielles sises sur le territoire de la commune de Grande-Synthe au 1er janvier 1988 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 372-2 modifié de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "La fusion ... prend effet : ...2 ) .... à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date ..." ; qu'il résulte de l'instruction que, par assemblées générales extraordinaires du 16 novembre 1987, les actionnaires respectifs des sociétés Usinor Aciers et Sollac ont approuvé l'apport total des actifs de la société Usinor Aciers à la société Sollac ; que les conditions suspensives dont cette fusion était affectée, ont été levées le 28 décembre 1987 ; qu'à cette date, la vente était parfaite et le transfert de propriété au profit de la société Sollac devenu définitif, alors même que les procès-verbaux de ces assemblées n'ont été enregistrés que le 8 mars 1988 ; que, dès lors, la société Sollac est fondée à soutenir que la société Usinor Aciers, aux droits de laquelle elle se présente, était propriétaire, au 1er janvier 1988, des installations industrielles du site de Grande-Synthe ;
Considérant cependant qu'aux termes des dispositions de l'article 1402 du code général des impôts : "Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier" ; qu'aux termes de l'article 1403 du même code : "Tant que la mutation cadastrale n'a pas été faite, l'ancien propriétaire continue à être imposé au rôle, et lui ou ses héritiers naturels peuvent être contraints au paiement de la taxe foncière, sauf leur recours contre le nouveau propriétaire." ; et qu'enfin aux termes de l'articles 1404 modifié du même code : "I. Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement. II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'acte authentique translatif de propriété n'a été publié au fichier immobilier que le 28 novembre 1988, soit postérieurement à l'établissement de la taxe foncière en litige ; que les obligations posées par l'article 1402 précité du code général des impôts n'ayant ainsi pas été respectées, la taxe due au titre l'année 1988 a dès lors à bon droit été établie au nom de l'ancien propriétaire ; que la société Sollac n'est par suite pas fondée à soutenir que cette taxe aurait due être établie, au titre de l'année 1988, au nom de la société Usinors Aciers, aux droits de laquelle elle se présente, avec les conséquences attachées, au niveau des bases, à ce changement de propriétaire ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Sollac n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au paiement des intérêts moratoires doivent également en tout état de cause, être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société Sollac est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Sollac et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1402, 1403, 1404
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 372-2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 20/01/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA00098
Numéro NOR : CETATEXT000007597594 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-01-20;97da00098 ?
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