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20/01/2000 | FRANCE | N°99DA01855

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 20 janvier 2000, 99DA01855


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Hervé X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 août 1999 par laquelle M. X... demande

la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2041 en date du 29 a...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Hervé X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 août 1999 par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2041 en date du 29 avril 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision en date du 24 juin 1998 par laquelle la commission régionale de dispense du service national d'Amiens a accordé à M. X... un report d'incorporation de deux ans sur le fondement de l'article L. 5 bis A. du code du service national ;
2 ) de rejeter la demande du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1999
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.5 bis A. du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 (2 ) ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. ( ...) ;
Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L. 32." ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 9 dans sa rédaction résultant du décret n 98-180 du 17 mars 1998 : " La demande de report est appréciée par rapport à la situation des intéressés au jour de l'examen de leur dossier." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date où la commission régionale d'Amiens a procédé à l'examen de sa situation, M. X... avait, en neuf mois, obtenu la prolongation d'un premier contrat à durée déterminée et la transformation d'un second, en contrat à durée indéterminée, au sein de la société Castrol France compte tenu des qualités professionnelles dont il avait fait preuve ; que, par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, son incorporation immédiate n'aurait pas eu pour effet de compromettre la réalisation d'une première expérience professionnelle ;
Considérant qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que le poste de chimiste confié à M. X... au sein d'une unité entièrement dédiée à la recherche-développement de niveau européen, requérait une spécialisation poussée et une certaine durée d'exercice ; que, dés lors, à la date où la commission régionale a pris sa décision, l'incorporation immédiate de l'intéressé était de nature à compromettre son insertion professionnelle ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a relevé qu'il n'était pas établi que son insertion professionnelle serait compromise pour annuler la décision de la commission régionale d'Amiens du 24 juin 1998 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par le ministre de la défense devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant que les dispositions de l'article L.122-18 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n 97-1019 du 28 octobre 1997, qui prévoient que le contrat de travail d'un salarié appelé au service national, en application du livre II du code du service national, est suspendu pendant toute la durée du service national actif et que la réintégration dans l'entreprise est de droit dans les conditions prévues par ce texte, n'ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 5 bis A. du code du service national susrappelées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'insertion professionnelle de M. X... ne serait pas compromise dès lors que la société Castrol France serait tenue de reprendre son salarié à l'issue de ses obligations militaires et serait, compte tenu de sa taille, en mesure de le faire, est sans influence sur la légalité de la décision de la commission régionale qui doit être prise en fonction des éléments existants à la date où elle statue et eu égard, en l'espèce, aux seules conditions posées par l'article L. 5 bis A. ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision en date du 24 juin 1998 par laquelle la commission régionale d'Amiens a prononcé le report d'incorporation de M. X... jusqu'au 24 juin 2000 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 29 avril 1999 est annulé
Article 2 : La demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01855
Date de la décision : 20/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL


Références :

Code du service national L5 bis, R9
Code du travail L122-18
Décret 98-180 du 17 mars 1998
Loi 97-1019 du 28 octobre 1997


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-01-20;99da01855 ?
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