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27/01/2000 | FRANCE | N°96DA00594

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 janvier 2000, 96DA00594


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme X... demeurant 18, place Gambetta à Bergues, par la SCP Y... Lecluse Beal, avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16

février 1996, par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme X... demeurant 18, place Gambetta à Bergues, par la SCP Y... Lecluse Beal, avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 février 1996, par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1382 en date du 14 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions en date du 10 février 1993 et 5 avril 1993 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de leur délivrer l'autorisation d'utiliser leur hutte de chasse située sur le territoire de la commune de Coudekerque ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1999
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de Me Y... avocat membre de la S.C.P. Y... Lecluse Beal, pour M. et Mme X...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du préfet du Nord en date du 31 décembre 1975 soumet à autorisation préalable toute installation nouvelle dite "hutte de chasse" destinée au tir du gibier d'eau ; que s'il appartenait au préfet, en vertu des pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 131-13 du code des communes alors en vigueur, de réglementer l'installation des huttes de chasse au gibier d'eau dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens, aucune disposition législative ne lui donnait le pouvoir de subordonner leur utilisation à une autorisation ; que dès lors, les dispositions litigieuses étant indivisibles du reste de l'arrêté, l'arrêté du 31 décembre 1975 du préfet du Nord est, dans son ensemble, entaché d'illégalité ;
Considérant que, par sa décision en date du 10 février 1993 confirmée sur recours gracieux par la décision du 5 avril 1993, le préfet du Nord, en application de l'arrêté préfectoral du 31 décembre 1975, a refusé de délivrer à M. et Mme X... l'autorisation qu'ils avaient sollicitée pour l'utilisation de la hutte de chasse dont ils sont propriétaires sur le territoire de la commune de Coudekerque ; qu'à raison de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 31 décembre 1975, les décisions attaquées se trouvent dépourvues de base légale et ne peuvent qu'être annulées ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 14 décembre 1995 du tribunal administratif de Lille et les décisions du préfet du Nord en date des 10 février et 5 avril 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'intérieur et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00594
Date de la décision : 27/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Références :

Arrêté du 31 décembre 1975
Code des communes L131-13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-01-27;96da00594 ?
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