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27/01/2000 | FRANCE | N°96DA01681;96DA01738

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 janvier 2000, 96DA01681 et 96DA01738


Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Patrick X..., demeurant ... (60270) par la SCP Thibaut-Souchal, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appe

l de Nancy et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 ju...

Vu 1 ) l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Patrick X..., demeurant ... (60270) par la SCP Thibaut-Souchal, avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 13 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy et le mémoire complémentaire, enregistré le 15 juillet 1996, sous le numéro n 96 NC 01681 par lesquels M. et Mme X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95.2906 et 96.217 en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de M. et Mme Georges Y..., le permis de construire délivré le 6 juillet 1995 par le maire de Gouvieux en vue de l'extension de leur maison d'habitation ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Georges Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3 ) de condamner M. et Mme Georges Y... à leur payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces produites et jointes aux dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99.435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- les observations de Me Thibaut, avocat de M. X... et de Me Z..., avocat, substituant Me Garnier, avocat de M. Y...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n 96 DA 01681 et 96 DA 01738 présentées par M. et Mme X... et par la commune de Gouvieux sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article R 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39. ..." ;
Considérant qu'il appartient au bénéficiaire de l'autorisation de construire et à la commune d'établir la présence et la continuité de l'affichage requis par les dispositions sus rappelées ; que, si la commune de Gouvieux établit par un certificat d'affichage la réalité de l'affichage en mairie du 6 juillet au 6 septembre 1995 du permis de construire délivré à M. et Mme X... le 6 juillet 1995, il ne ressort pas des pièces du dossier, et, en particulier, de la comparaison des attestations de sens contraires produites respectivement par les époux X... et par les époux Y..., que, dans les circonstances de l'espèce et en l'absence, notamment, de constats d'huissier ou de tout document daté tel que photographies ou autre, il puisse être regardé comme établi que le permis litigieux aurait fait l'objet, à une date plus précoce que celle du 21 octobre 1995, d'un affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R 421-39 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, le recours introduit par les époux Y... devant le tribunal administratif le 11 décembre 1995 n'était pas tardif ; que c'est, par suite, à bon droit que les premiers juges ont admis la recevabilité dudit recours ;
En ce qui concerne la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article U.B.7 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Gouvieux, approuvé le 30 mars 1995 : "Les constructions neuves sur terrain nu doivent être implantées avec une marge au moins égale à 3 m sur chaque limite séparative. Toutefois, pour les terrains de moins de 20 m de façade, l'implantation sur une des deux limites latérales peut être autorisée, la distance à l'autre limite latérale restant au moins égale à 3 m. Sauf impossibilité technique la limite atteinte sera celle qui minimisera la perte d'ensoleillement du voisinage. Lorsqu'une limite séparative borde une sente publique ou privée, la marge sera obligatoirement d'au moins 5 m. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'extension du bâtiment principal ou de construction d'annexe. Dans ce cas l'extension ou l'annexe peut soit être placée à 3 m, soit atteindre une limite séparative, sous réserve que la construction sur le terrain ne touche qu'une seule limite. Par exception, plusieurs limites pourront être atteintes dans les cas suivants :
- les limites latérales, lorsque le terrain a moins de 13 m de façade ;
- une limite latérale et une limite en fond de parcelle pour les implantations en angle ;
Dans le cas particulier o le bâtiment principal est à moins de 3 m d'une limite séparative, l'extension peut aussi être placée à la même distance de cette limite. Dans tous les cas, la longueur totale de l'ensemble des bâtiments (construction principale, extension, annexe ..) mesurée le long de chaque limite séparative devra minimiser l'impact visuel et en matière d'ensoleillement à l'égard du voisinage et sera en tout état de cause limitée à 14 m. Il pourra être fait abstraction des dispositions ci-dessus en cas de reconstruction après sinistre à égalité de surface de plancher et pour les équipements publics." ;
Considérant que les requérants soutiennent que la construction des époux X... est conforme aux dispositions susénoncées, bien que touchant deux limites séparatives, dès lors qu'il s'agit d'une extension et que celle-ci est implantée en angle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du plan-masse de la construction litigieuse, que celle-ci n'occupe pas l'angle formé par la limite latérale et la limite en fond de parcelle du terrain d'assiette et ne saurait dès lors être regardée comme implantée en angle ; que, par suite, en application des dispositions précitées du règlement du plan d'occupation des sols, ladite extension ne pouvait être autorisée que si elle ne touchait qu'une seule limite ; que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, l'autorisation délivrée méconnaissait, dès lors, les dispositions dudit règlement et encourait, ne serait-ce que pour ce seul motif, l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... et la commune de Gouvieux ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire du 6 juillet 1995 ;
Sur l'application de l'article L 8-1 du code du tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme Patrick X... et par la commune de Gouvieux doivent dès lors être rejetées ;
Considérant d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et par application de ces mêmes dispositions de condamner conjointement et solidairement M. et Mme Patrick X... et la commune de Gouvieux à payer à M. et Mme Georges Y... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes n 96 DA 01681 et 96 DA 01738 présentées par M. et Mme Patrick X... et par la commune de Gouvieux sont rejetées.
Article 2 : M. et Mme Patrick X... et la commune de Gouvieux sont condamnés conjointement et solidairement à verser à M. et Mme Georges Y... la somme de 5 000 F au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Patrick X..., à la commune de Gouvieux et à M. et Mme Georges Y.... Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Senlis.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01681;96DA01738
Date de la décision : 27/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS DE RECOURS - POINT DE DEPART DU DELAI.


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, R421-39
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-01-27;96da01681 ?
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