Vu l'ordonnance en date du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour MM Jean, Francis et Yves X... ;
Vu la requête, enregistrée le 29 ao t 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle MM X... demandent à la cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2832 en date du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif qui leur a été délivré par le maire de Noyon, en tant que ledit certificat mentionne que la commune a entrepris une révision de son plan d'occupation des sols et qu'en conséquence toute demande d'autorisation pourra se voir opposer un sursis à statuer ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000
- le rapport de M. Simon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requérants demandent l'annulation du jugement en date du 28 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande comme irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article L 600-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant que par décision du 2 octobre 1995 le maire de Noyon (02) a délivré un certificat d'urbanisme positif à MM Jean, Yves et Francis X... concernant les parcelles leur appartenant cadastrées AN 476-477-478 ; que si ledit certificat mentionnait en "observations" que les autorités municipales opposeraient un sursis à statuer à toute demande d'autorisation sur ces terrains en raison de la révision du plan d'occupation des sols de la commune et que celle-ci envisageait d'aménager certaines des parcelles objet du certificat, ces mentions, ne sont pas de nature à faire par elles-mêmes grief ; qu'il résulte de ce qui précède que MM Jean, Yves et Francis X... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille ait rejeté leur demande tendant à l'annulation des observations formulées sur ce certificat d'urbanisme ;
Article 1er : La requête de MM Jean, Yves et Francis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM Jean, Yves et Francis X..., au maire de Noyon et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera également transmise au préfet de l'Oise.