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27/01/2000 | FRANCE | N°96DA02393

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 janvier 2000, 96DA02393


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune de Sequedin, représentée par son maire dûment habilité ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 septembre 1996, par laq

uelle la commune de Sequedin demande à la Cour :
1 ) d'annuler l...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune de Sequedin, représentée par son maire dûment habilité ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 2 septembre 1996, par laquelle la commune de Sequedin demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-277 en date du 27 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de M. Z..., annulé l'arrêté en date du 19 novembre 1993 par lequel le maire de Sequedin a radié M. Z... des cadres du personnel communal, sans droi t à pension, à compter du 19 octobre 1993 au soir ;
2 ) de rejeter la demande de M. Z... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi du 18 août 1936 modifiée concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
Vu la loi n 84-53 du 24 janvier 1984 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1999
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X... , avocat, pour la commune de Sequedin,
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 18 août 1936 : " Les limites d'âge seront également reculées d'une année pour tout fonctionnaire et employé civil qui, au moment où il atteignait sa cinquantième année, était parent d'au moins trois enfants vivants, à condition qu'il soit en état de continuer à exercer son emploi ..." ; que, pour obtenir le bénéfice des dispositions précitées et permettre à la collectivité publique d'apprécier la condition d'aptitude à l'exercice des fonctions prévue par ce texte, l'agent doit exercer, au plus tard à la date où il atteint la limite d'âge, un emploi dans la collectivité publique concernée ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date laquelle, ayant atteint la limite d'âge, il a été radié des cadres de la commune de Sequedin par un arrêté municipal en date du 19 novembre 1993, M. Z... qui avait été placé en disponibilité pour convenances personnelles par un arrêté du 14 janvier 1986, n'avait pas bénéficié d'une mesure de réintégration dans les effectifs de la commune ; que la commune de Sequedin n'était pas, dès lors, en mesure d'apprécier s'il était en état de continuer à exercer son emploi ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur les dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 pour annuler l'arrêté du maire de Sequedin en date du 19 novembre 1993 en retenant que M. Z... était en état de continuer à exercer son emploi à la date où il avait atteint la limite d'âge ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'unique moyen soulevé par M. Z... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant qu'il ne résulte ni des dispositions de la loi du 18 août 1936, ni d'aucun autre texte, ni d'aucune règle ni d'aucun principe, que la commune de Sequedin était tenue, préalablement à la date où M. Z... devait atteindre la limite d'âge pour la mise à la retraite, de l'informer de l'existence des dispositions de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 précitée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Sequedin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Sequedin en date du 19 novembre 1993 ;
Sur les conclusions de la commune de Sequedin tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Z... à payer à la commune de Sequedin la somme de 2 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 27 juin 1996 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : M. Z... versera à la commune de Sequedin la somme de 2 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Z... et à la commune de Sequedin. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02393
Date de la décision : 27/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Références :

Arrêté du 14 janvier 1986
Arrêté du 19 novembre 1993
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 18 août 1936 art. 4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-01-27;96da02393 ?
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