Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Bernard Y..., demeurant ... division d'infanterie à Bouresches (02410) ;
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Bernard Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91.1547 en date du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Bouresches en date du 8 octobre 1991 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes alors applicable : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;
Considérant que, par délibération du 8 octobre 1991, le conseil municipal de Bouresches a décidé d'attribuer à l'association Eclat Vert, gestionnaire d'un centre de vacances et présidée par Mme Andrée X..., l'équivalent d'une subvention de 26 400 F, sous forme de mise à disposition gratuite de la salle municipale, afin de concourir à l'installation d'un bloc sanitaire sur le terrain de jeux dudit centre de vacances ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dominique X..., adjoint au maire, a participé à cette délibération et a pris part à son vote, en son nom ainsi d'ailleurs qu'au nom d'un conseiller municipal absent dont il avait reçu la procuration ; qu'en tant que mari de la présidente de l'association Eclat Vert, M. X... était intéressé à l'opération, qui avait pour but de permettre la construction au moyen d'aides publiques d'un équipement sanitaire sur un terrain privé lui appartenant ainsi qu'à son épouse ; que le fait que le projet ait été voté à une très large majorité n'est pas de nature à faire regarder la participation de M. X..., dans les circonstances de l'espèce, comme dépourvue d'influence sur les délibérations de l'assemblée communale ; que, par suite, M. et Mme Bernard Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 octobre 1996 et la délibération du conseil municipal de Bouresches en date du 8 octobre 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard Y... et à la commune de Bouresches. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.