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27/01/2000 | FRANCE | N°96DA03127

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 janvier 2000, 96DA03127


Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Bernard Y..., demeurant ... division d'infanterie à Bouresches (02410) ;
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d

'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Bernard Y... demandent ...

Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Bernard Y..., demeurant ... division d'infanterie à Bouresches (02410) ;
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. et Mme Bernard Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91.1547 en date du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre la délibération du conseil municipal de Bouresches en date du 8 octobre 1991 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000
- le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-35 du code des communes alors applicable : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire" ;
Considérant que, par délibération du 8 octobre 1991, le conseil municipal de Bouresches a décidé d'attribuer à l'association Eclat Vert, gestionnaire d'un centre de vacances et présidée par Mme Andrée X..., l'équivalent d'une subvention de 26 400 F, sous forme de mise à disposition gratuite de la salle municipale, afin de concourir à l'installation d'un bloc sanitaire sur le terrain de jeux dudit centre de vacances ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Dominique X..., adjoint au maire, a participé à cette délibération et a pris part à son vote, en son nom ainsi d'ailleurs qu'au nom d'un conseiller municipal absent dont il avait reçu la procuration ; qu'en tant que mari de la présidente de l'association Eclat Vert, M. X... était intéressé à l'opération, qui avait pour but de permettre la construction au moyen d'aides publiques d'un équipement sanitaire sur un terrain privé lui appartenant ainsi qu'à son épouse ; que le fait que le projet ait été voté à une très large majorité n'est pas de nature à faire regarder la participation de M. X..., dans les circonstances de l'espèce, comme dépourvue d'influence sur les délibérations de l'assemblée communale ; que, par suite, M. et Mme Bernard Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 22 octobre 1996 et la délibération du conseil municipal de Bouresches en date du 8 octobre 1991 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Bernard Y... et à la commune de Bouresches. Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA03127
Date de la décision : 27/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-01-02-01-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE


Références :

Code des communes L121-35


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-01-27;96da03127 ?
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