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27/01/2000 | FRANCE | N°96DA03129

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 janvier 2000, 96DA03129


Vu l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Ntomba X..., demeurant à la commanderie à Nogent sur Oise, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1996, au greffe de la cour administrativ

e d'appel de Nancy par laquelle Mme Ntomba X... demande à la Co...

Vu l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Ntomba X..., demeurant à la commanderie à Nogent sur Oise, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1996, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle Mme Ntomba X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1639 et 96-1640 en date du 31 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 juillet 1996 par laquelle le préfet de l'Oise l'a invitée à quitter le territoire ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2000
- le rapport de M. Simon, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., de nationalité za roise, qui déclare être entrée en France le 28 mai 1994, a été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour lors du dépôt de sa demande d'asile le 25 juillet 1994 ; que sa demande a été définitivement rejetée par la commission de recours des réfugiés le 29 mai 1996 ; que le 3 juillet 1996, le préfet de l'Oise, après avoir examiné le droit au séjour de l'intéressée l'a invitée à quitter le territoire ;
Considérant que Mme X... n'a invoqué devant le tribunal administratif aucun moyen de légalité externe au soutien de sa demande d'annulation de la décision du 3 juillet 1996 ; qu'ainsi, elle n'est pas recevable à invoquer pour la première fois devant la cour le défaut de motivation de cette décision ;
Considérant que Mme X..., dont la demande d'accès au statut de réfugié a été rejetée par l'OFPRA et par la commission de recours des réfugiés n'établit en tout état de cause pas, par ses seules allégations, que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée en raison des risques qu'elle encourrait si elle retournait dans son pays d'origine ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la s reté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que Mme X..., qui affirme être entrée en France le 23 mai 1994, s'est mariée avec un ressortissant za rois titulaire d'une carte de résident le 17 décembre 1994 et a donné naissance en France à deux enfants, le 16 janvier 1995 et le 15 mars 1996 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de Mme X..., le préfet de l'Oise ait porté aux droits de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA03129
Date de la décision : 27/01/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-01-27;96da03129 ?
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