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03/02/2000 | FRANCE | N°96DA02557

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 février 2000, 96DA02557


Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 septembre 1996 par lequel le ministre demand

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1 d'annuler le jugement n 91647 en date du 13...

Vu, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 septembre 1996 par lequel le ministre demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 91647 en date du 13 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. et Mme Jean-Luc X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
2 de remettre intégralement les impositions contestées à la charge de M. et Mme Jean-Luc X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. et Mme Jean-Luc X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R 200-18 du livre des procédures fiscales : "A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif d'Amiens a été notifié à la direction des services fiscaux de l'Aisne le 21 juin 1996 ; que, par suite, M. et Mme Jean-Luc X... ne sont pas fondés à soutenir que le recours du ministre contre ce jugement, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 septembre 1996, moins de quatre mois après cette notification, était tardif ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration, après avoir constaté, à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée SDEI, que la réalité de déplacements de M. Jean-Luc X..., l'un de ses associés et salariés, effectués en cette dernière qualité et à raison desquelles elle lui avait accordé des remboursements de frais n'était pas établie, a estimé que ceux-ci présentaient le caractère d'allocations forfaitaires et que, par application du 1 de l'article 81 du code général des impôts, ils constituaient un complément de rémunération imposable ; qu'en rectifiant, en conséquence de ces constatations, les déclarations de M. X... en matière de traitements et salaires, l'administration n'a pas mis en recouvrement les compléments d'impôt sur le revenu en résultant selon une procédure irrégulière tenant à la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité propre à M. X... non prévue par le code général des impôts pour cette catégorie de revenus ; que M. et Mme X... ne peuvent utilement invoquer, ni sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'en tout état de cause, il traite de questions touchant à la procédure d'imposition, ni sur celui de l'article 1er du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, les termes du commentaire administratif d'une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 9 janvier 1981, n 19229, qui ne comporte aucune interprétation propre à faire échec à ce qui est dit ci-avant ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a accordé à M. et Mme X... la décharge de ces compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 au motif qu'ils procédaient de documents recueillis lors de la vérification de la comptabilité de la société SDEI ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, que la circonstance que la réponse aux observations sur le redressement qui leur a été notifié était signée par le supérieur hiérarchique de l'agent ayant procédé à la vérification de comptabilité de la société SDEI lequel avait signé la notification de redressement est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que les époux X... ne sauraient utilement se prévaloir des dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dont les dispositions ne sont opposables à l'administration en vertu de l'article L 10 du livre des procédures fiscales que par les contribuables ayant fait l'objet d'une vérification de comptabilité ou d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle du contribuable ; qu'ils ne sauraient davantage invoquer, sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, les termes de la note 13 L-5-76 du 18 juin 1976 qui traite des questions touchant à la procédure d'imposition ;
Considérant, d'autre part, que la saisine de la commission départementale des impôts par l'administration à la demande du contribuable n'est obligatoire, en application de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, que si le désaccord qui persiste concerne une question sur laquelle la commission est compétente pour donner son avis ; qu'ainsi, dès lors qu'il est constant que le seul désaccord opposant les époux X... à l'administration échappait à la compétence de la commission, est inopérant le moyen tiré de ce que le service, en rayant sur l'imprimé confirmant le redressement la mention relative à la possibilité de saisine de la commission, aurait entaché d'irrégularité la procédure d'imposition en déclinant lui-même la compétence de celle-ci ; qu'ils ne peuvent utilement invoquer sur le fondement de l'article 1er du décret n 83-1025 du 28 novembre 1983, les termes de l'instruction du 30 août 1974 qui énonce, à l'intention des agents de l'administration, de simples recommandations de saisine de la commission nonobstant son incompétence lorsque celle-ci est demandée par le contribuable ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "Les ... indemnités, ..., salaires, ... concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu" ; qu'aux termes de l'article 81 du même code : "Sont affranchis de l'impôt : 1 Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi et effectivement utilisées conformément à leur objet." ; qu'en vertu de ces dispositions, le contribuable n'est admis à exclure de ses revenus déclarés les allocations spéciales qu'il reçoit pour faire face à ses frais professionnels qu'à la condition d'établir que ces allocations ont été utilisées conformément à leur objet ; que l'administration est en droit, à cet effet, de demander aux contribuables des justifications, et dans le cas de refus, d'abstention ou d'insuffisante justification de ceux-ci, de s'opposer à la déduction de ces frais du revenu imposable ;

Considérant que si M. X... soutient que les sommes qu'il a perçues de la société SDEI, soit 48 378 F en 1987, 50 653 F en 1988 et 24 649 F en 1989, correspondent à des remboursements de frais afférents à des déplacements professionnels, il ne saurait être regardé comme justifiant, ainsi qu'il lui incombe quelle que soit la procédure d'imposition, de leur objet et de leur importance en se bornant à produire, pour partie au demeurant, des notes mensuelles de frais énonçant le nombre global de kilomètres parcourus, des factures de péage d'autoroutes et des notes de restaurant sans précision quant à leur lien avec l'exercice de ses fonctions salariés ; que la circonstance que ces remboursements n'ont pas été exclus des charges déductibles de la société SDEI est sans incidence sur le droit pour l'administration de les réintégrer dans les revenus imposables de l'intéressé et ne peut être regardée, en tout état de cause, comme une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait dont il puisse se prévaloir, de manière pertinente, sur le fondement des dispositions de l'article L 80 B du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, lesdits remboursements qui revêtent, dès lors, un caractère forfaitaire ont été à bon droit soumis à l'impôt sur le revenu en application des dispositions précitées de l'article 81 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. et Mme Jean-Luc X... la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 13 juin 1996 est annulé.
Article 2 : M. et Mme Jean-Luc X... sont rétablis aux rôles de l'impôt sur le revenu des années 1987, 1988 et 1989 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui leur ont été assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Jean-Luc X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02557
Date de la décision : 03/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI 81, 79
CGI Livre des procédures fiscales R200-18, L80 A, L10, L59, L80 B
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction du 30 août 1974


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-03;96da02557 ?
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