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03/02/2000 | FRANCE | N°96DA02915;97DA01704

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 février 2000, 96DA02915 et 97DA01704


Vu, les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées par Mme Tamara Y... demeurant à Temara (Maroc), 60 Sables d'Or ;
Vu 1 ), la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 novembre 19

96 par laquelle Mme Tamara Y... demande à la Cour :
1 d'annul...

Vu, les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées par Mme Tamara Y... demeurant à Temara (Maroc), 60 Sables d'Or ;
Vu 1 ), la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 novembre 1996 par laquelle Mme Tamara Y... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 92-2620 en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1972 à 1992 dans les rôles de la commune de Condé-Folie ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu 2 ), la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 juillet 1997 par laquelle Mme Tamara Y... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 95-884 en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Condé-Folie ;
2 de prononcer la décharge de ladite taxe pour les années 1992 à 1996 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre aux conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1992, 1995 et 1996 :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1972 à 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas: a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ...." ;
Considérant que la réclamation présentée par Mme Tamara Y... concernant les impositions susvisées n'a été reçue par l'administration que le 3 février 1992 ; qu'elle était ainsi tardive pour les impositions mises en recouvrement avant le 1er janvier 1991 ; que les conclusions de la requête portant sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 1972 à 1990 sont, dès lors, irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1991à 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts: "I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement"; qu'aux termes de l'article 1385 du même code: "1. L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation .... II. bis. compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt-cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison d'habitation sise à Condé-Folie a été construite par Mme Y... en 1970 ; qu'ainsi, elle ne pouvait bénéficier, au-delà de l'année 1985, de l'exonération de quinze ans instituée par les dispositions susvisées du code général des impôts ; qu'elle ne saurait, par suite et en tout état de cause, se prévaloir au titre des années susvisées, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative telle qu'exprimée dans la réponse ministérielle à M. de X..., député, du 23 août 1977, maintenant le bénéfice de cette exonération pour le logement qu'ils occupaient auparavant à titre de résidence principale aux propriétaires appelés à exercer temporairement leur profession à l'étranger lorsqu'ils s'abstiennent de le donner en location meublée ou de le louer pour un usage professionnel durant leur absence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Tamara Y... n'est pas fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1972 à 1991, 1993 et 1994 et, d'autre part, à demander, au demeurant, pour la première fois en appel, la décharge de ladite taxe des années 1992, 1993 et 1994 ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Tamara Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tamara Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02915;97DA01704
Date de la décision : 03/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Références :

CGI 1383, 1385
CGI Livre des procédures fiscales R196-2, L80 A


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-03;96da02915 ?
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