Vu, les ordonnances en date du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées par Mme Tamara Y... demeurant à Temara (Maroc), 60 Sables d'Or ;
Vu 1 ), la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 22 novembre 1996 par laquelle Mme Tamara Y... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 92-2620 en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1972 à 1992 dans les rôles de la commune de Condé-Folie ;
2 de prononcer la décharge demandée ;
Vu 2 ), la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 juillet 1997 par laquelle Mme Tamara Y... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 95-884 en date du 22 mai 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Condé-Folie ;
2 de prononcer la décharge de ladite taxe pour les années 1992 à 1996 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000
- le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre aux conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1992, 1995 et 1996 :
En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1972 à 1990 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas: a) l'année de la mise en recouvrement du rôle ...." ;
Considérant que la réclamation présentée par Mme Tamara Y... concernant les impositions susvisées n'a été reçue par l'administration que le 3 février 1992 ; qu'elle était ainsi tardive pour les impositions mises en recouvrement avant le 1er janvier 1991 ; que les conclusions de la requête portant sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre des années 1972 à 1990 sont, dès lors, irrecevables ;
En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 1991à 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1383 du code général des impôts: "I. Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement"; qu'aux termes de l'article 1385 du même code: "1. L'exonération prévue à l'article 1383 est portée à vingt-cinq ans ou à quinze ans pour les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d'habitation achevées avant le 1er janvier 1973, suivant que les trois quarts au moins de leur superficie totale sont ou non affectés à l'habitation .... II. bis. compter de 1984, la durée de l'exonération de vingt-cinq ans mentionnée aux I et II est ramenée à quinze ans ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la maison d'habitation sise à Condé-Folie a été construite par Mme Y... en 1970 ; qu'ainsi, elle ne pouvait bénéficier, au-delà de l'année 1985, de l'exonération de quinze ans instituée par les dispositions susvisées du code général des impôts ; qu'elle ne saurait, par suite et en tout état de cause, se prévaloir au titre des années susvisées, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative telle qu'exprimée dans la réponse ministérielle à M. de X..., député, du 23 août 1977, maintenant le bénéfice de cette exonération pour le logement qu'ils occupaient auparavant à titre de résidence principale aux propriétaires appelés à exercer temporairement leur profession à l'étranger lorsqu'ils s'abstiennent de le donner en location meublée ou de le louer pour un usage professionnel durant leur absence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Tamara Y... n'est pas fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1972 à 1991, 1993 et 1994 et, d'autre part, à demander, au demeurant, pour la première fois en appel, la décharge de ladite taxe des années 1992, 1993 et 1994 ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Tamara Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Tamara Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.