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03/02/2000 | FRANCE | N°97DA00082

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 février 2000, 97DA00082


Vu l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme BP France dont le siège est ..., 25866 Cergy Pontoise ;
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de

Nancy par laquelle la société anonyme BP France demande à la Co...

Vu l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme BP France dont le siège est ..., 25866 Cergy Pontoise ;
Vu la requête, enregistrée le 10 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle la société anonyme BP France demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-581, 95-914 et 95-5036 en date du 29 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 sur la commune de Gravelines ;
2 ) de lui accorder la réduction sollicitée pour les montants respectifs de 187.264 F, 195.948 F, 203.039 F, 232.059 F et 237.986 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'économie et des finances :
Considérant que la société BP France, qui a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de son établissement sis à Gravelines dans le Nord au titre des années 1991 à 1995, conteste l'application, lors de l'actualisation des valeurs locatives foncières au 1er janvier 1980, de la majoration d'un tiers prévue à l'article 1518 III du code général des impôts à la valeur locative des réservoirs d'hydrocarbures, des chaussées et des installations téléphoniques ; qu'elle soutient que les dispositions dudit article 1518 III visent restrictivement les "sols, terrains et bâtiments industriels" et ne sont donc pas applicables aux biens en cause ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1518 III du code général des impôts : "L'incorporation dans les rôles d'impôts directs locaux, autres que la taxe professionnelle, des valeurs locatives foncières est fixée au 1er janvier 1980. La date de référence est fixée au 1er janvier 1978. Pour cette première actualisation : les valeurs locatives des sols, terrains et bâtiments industriels évalués à partir du prix de revient conformément aux articles 1499, 1499 A et 1501 sont majorées d'un tiers ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur a entendu appliquer l'actualisation prévue par ce texte à l'ensemble des valeurs locatives foncières des biens considérés comme immeubles qui sont assujettis à la taxe foncière et utilisés pour l'exploitation industrielle ; que les réservoirs d'hydrocarbures, les chaussées et les installations téléphoniques en cause entrent dans cette définition ; que c'est dès lors à bon droit qu'a été appliquée à la valeur locative de ces biens, lors de l'actualisation des valeurs locatives foncières prescrite par l'article 1516 du code général des impôts, la majoration d'un tiers prévue par les dispositions précitées de l'article 1518 III du même code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BP France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A. BP France est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. BP France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00082
Date de la décision : 03/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1518, 1516


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-03;97da00082 ?
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