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03/02/2000 | FRANCE | N°97DA00149

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 février 2000, 97DA00149


Vu l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 janvier 1997 par lequel le ministre de l'intérieur demande

à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 novembre 1996 p...

Vu l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 21 janvier 1997 par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser à M. et Mme X...
Y... la somme de 30 000 F ;
2 ) de rejeter la demande de M. et Mme X...
Y... présentée devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 nodifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
- les observations de M. Nenda Y...,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 21 novembre 1996, le tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à payer la somme de 30 000 F à M. et Mme X...
Y... en réparation du préjudice subi par eux du fait de l'illégalité dont était entaché l'arrêté du 31 mars 1994 par lequel le préfet du Nord avait refusé à M. Nenda Y... le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que le ministre de l'intérieur fait appel de ce jugement en tant qu'il a admis l'existence, au profit des requérants, d'un préjudice indemnisable ;
Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. Nenda Y... qui, au demeurant, ne pouvait se prévaloir que d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, ait eu une chance de concrétiser l'emploi d'attaché commercial pour lequel il fait état d'une promesse d'embauche ; que le préjudice qu'il aurait subi résultant de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir un emploi est ainsi purement éventuel ;
Considérant, d'autre part, que le requérant n'établit pas l'existence d'une demande d'aide personnalisée au logement antérieure à la décision de refus de titre de séjour ; que, par suite, le préjudice né d'un refus de l'aide personnalisée au logement consécutif à l'arrêté préfectoral du 31 mars 1994 ne peut qu'être écarté ;
Considérant, par contre, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. et Mme X...
Y... du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour opposée par le préfet du Nord en évaluant ce chef de préjudice à la somme de 10 000 F ; que, par suite, le ministre de l'intérieur est fondé à demander à ce que l'indemnité allouée par le jugement attaqué du tribunal administratif de Lille à M. et Mme X...
Y... soit ramenée à la somme de 10 000 F ;
Sur le recours incident :
Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours incident de M. et Mme X...
Y... tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de un million de francs en réparation des divers préjudices subis par eux ;
Sur les conclusions présentées par M. et Mme X...
Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X...
Y..., la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme que l'Etat a été condamné à verser à M. et Mme X...
Y... par le jugement du tribunal administratif de Lille du 21 novembre 1996 est ramenée à 10 000 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du ministre de l'intérieur est rejeté ainsi que le recours incident de M. et Mme X...
Y....
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. et Mme X...
Y.... Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE.


Références :

Arrêté du 31 mars 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 03/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA00149
Numéro NOR : CETATEXT000007597710 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-03;97da00149 ?
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