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03/02/2000 | FRANCE | N°97DA00537

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 février 2000, 97DA00537


Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Bailleul-sur-Thérain par la SCP d'avocats Garnier-Roucoux-Pères ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 ma

rs 1997 par laquelle la commune de Bailleul-sur-Thérain demande...

Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Bailleul-sur-Thérain par la SCP d'avocats Garnier-Roucoux-Pères ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 mars 1997 par laquelle la commune de Bailleul-sur-Thérain demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 27 avril 1992 par laquelle le maire de Bailleul-sur-Thérain a refusé à Melle X... le versement d'indemnités pour perte d'emploi et a renvoyé Melle X... devant la commune de Bailleul-sur-Thérain pour qu'il soit procédé à la liquidation des allocations de chômage qui lui sont dues ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- les observations de Me Y... pour la commune de Bailleul sur Thérain,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de Melle X... devant le tribunal administratif :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Melle X..., qui a été employée par la commune de Bailleul-sur-Thérain par contrat emploi solidarité du 8 juillet au 18 août 1991, a eu un entretien avec le maire de cette commune relatif à l'obtention d'une indemnité pour perte d'emploi ; qu'à la suite de cet entretien, le maire, par courrier en date du 27 avril 1992, a précisé à Melle X... que l'emploi qu'elle avait occupé au sein de la commune n'avait pas donné lieu au versement d'une indemnité pour perte d'emploi dans la mesure où elle avait retrouvé par la suite un contrat emploi solidarité à la mairie de Noailles ; que cette lettre doit ainsi être regardée comme un refus d'indemnité pour perte d'emploi opposé par le maire de la commune de Bailleul-sur-Thérain à Melle X... ; que, par suite, la demande présentée par Melle X... devant le tribunal administratif d'Amiens dans le prolongement de cette décision était recevable ;
Sur la légalité de la décision du 27 avril 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.351-20 du code du travail dans la rédaction applicable à l'espèce : "La charge de l'indemnisation d'un travailleur privé d'emploi incombe, soit à l'employeur avec lequel ce travailleur était lié par le dernier contrat de travail ou engagement à la fin duquel les droits à indemnisation peuvent être ouverts lorsque celui-ci relève de l'article L.351-12, soit aux institutions gestionnaires du régime d'assurance, lorsque cet employeur y était affilié" ; qu'aux termes de l'article 2 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1990 relative à l'assurance chômage agréée par arrêté du 14 mai 1990 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle : "Ont droit à l'allocation de base les salariés dont le contrat de travail est rompu s'ils justifient, dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime, des périodes d'affiliation suivantes : a) 91 jours d'affiliation au cours des 12 mois qui précédent la fin du contrat de travail ; b) 182 jours d'affiliation au cours des 12 mois qui précédent la fin du contrat de travail" ; et qu'aux termes du paragraphe 1er de l'article 9 dudit règlement : "L'ouverture d'une nouvelle période d'indemnisation ou réadmission est subordonnée à la condition que le salarié satisfasse aux conditions précisées aux articles 2 et 3 au titre d'une ou plusieurs activités exercées postérieurement au premier jour indemnisé suivant la fin du contrat de travail précédemment pris en considération pour l'ouverture des droits ; toutefois une réadmission dans les conditions de l'article 2 a, ne peut être prononcée qu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de fin du contrat de travail ayant servi à une admission au même titre" ; qu'aux termes du paragraphe 2 du même article :"Le participant qui a cessé de bénéficier du service des allocations alors que la période d'indemnisation qui lui était ouverte n'était pas épuisée et qui n'a pas acquis de nouveaux droits en application du paragraphe 1er ci-dessus, peut recevoir le reliquat de cette période d'indemnisation ..." ;

Considérant, d'une part, que Melle X... a été employée par la commune de Noailles par un contrat emploi solidarité du 1er novembre 1990 au 31 janvier 1991, puis du 1er février au 6 juillet 1991 ; que du 8 juillet au 18 août 1991, elle a été recrutée par la commune de Bailleul-sur-Thérain par un contrat à durée déterminée ; qu'elle s'est inscrite à l'ANPE à compter du 17 septembre 1991 ; que sa demande d'allocations de chômage a été rejetée au motif que la commune de Bailleul-sur-Thérain n'était pas adhérente au régime d'assurance chômage et qu'il appartenait à cette dernière de lui ouvrir un droit à une allocation pour perte d'emploi ; que du 1er novembre 1991 au 21 février 1992, Melle X... a retrouvé un contrat emploi solidarité au sein de la commune de Noailles ; qu'à l'expiration dudit contrat, elle s'est réinscrite à l'ANPE le 21 février 1992 ; que Melle X... ne justifiait pas alors des 182 jours d'affiliation requis en application des dispositions combinées des articles 2 et 9 du règlement susvisé pour qu'un droit à réadmission lui soit ouvert au titre de cette deuxième période d'emploi ; que, par contre, dès lors que Melle X... n'avait pas épuisé les droits qu'elle tenait de sa première période de travail, du 1er novembre 1990 au 18 août 1991, elle tirait des dispositions de l'article R.351-20 susrappelées un droit aux allocations de chômage du fait de la fin de l'engagement à durée déterminée qui la liait à la commune de Bailleul-sur-Thérain, son dernier employeur ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Bailleul-sur-Thérain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 27 avril 1992 par laquelle son maire a refusé l'ouverture d'un droit à l'allocation pour perte d'emploi à Melle X... ;
Sur les conclusions reconventionnelles de Melle X... :
Considérant qu'en égard aux difficultés d'interprétation des textes susvisés, les conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à Melle X... des dommages-intérêts d'un montant de 5 000 F pour procédure abusive ne sont pas fondées ; que, par suite, elles doivent être rejetées ;
Sur les conclusions présentées par la commune de Noailles tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de Bailleul-sur-Thérain à payer à la commune de Noailles la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la commune de Bailleul-sur-Thérain est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de Melle X... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Noailles tendant à la condamnation de la commune de Bailleul-sur-Thérain au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bailleul-sur-Thérain, à Melle X..., à la commune de Noailles et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera adressée au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00537
Date de la décision : 03/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-06-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI


Références :

Arrêté du 14 mai 1990 art. 9
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail R351-20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-03;97da00537 ?
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