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03/02/2000 | FRANCE | N°97DA00877

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 février 2000, 97DA00877


Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu le recours, enregistré le 17 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par lequel le ministre de l'éco

nomie et des finances demande à la Cour :
1 ) d'annuler le j...

Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'économie et des finances ;
Vu le recours, enregistré le 17 avril 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par lequel le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2156 du 26 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. X... de l'obligation de payer les sommes qui lui ont été réclamées à raison des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1983 et 1984 ;
2 ) de rétablir M. X... à l'impôt sur le revenu au titre des années 1983 et 1984 pour les montants respectifs de 122 628 F et de 127 550 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000
- le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre de l'économie et des finances :
Considérant que le recours du ministre de l'économie et des finances a été enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy dans le délai de deux mois dont il dispose, à l'expiration du délai de deux mois imparti au service local pour lui transmettre le jugement attaqué et le dossier de l'affaire, en vertu de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales ; que le moyen tiré par M. X... de ce que ce recours serait irrecevable car présenté plus de deux mois après la date à laquelle a été notifié le jugement attaqué doit, dès lors, être écarté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'examen des motifs et du dispositif du jugement attaqué que, par ce jugement, le tribunal administratif d'Amiens a accordé à M. X... la décharge des seules impositions correspondant aux redressements qui lui ont été notifiés le 12 décembre 1986 concernant la réintégration dans les bénéfices industriels et commerciaux des années 1983 et 1984 des profits réalisés par le contribuable lors de la réalisation de trois immeubles lui appartenant ; que le ministre de l'économie et des finances n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le tribunal a statué ultra petita et à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé des redressements :
Considérant que M. X..., qui exerçait la profession de cadre de banque à Senlis jusqu'au 30 septembre 1982, s'est reconverti dans l'activité de marchand de biens et a, par courrier du 8 novembre 1982, déclaré à son centre des impôts avoir commencé cette activité le 1er novembre 1982 ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet pour la période comprise entre le début de son activité de marchand de biens et le 30 septembre 1984, le service a considéré que relevaient de cette activité les bénéfices réalisés sur la vente par lots de trois terrains à bâtir acquis le 21 septembre 1982, initialement déclarés sous le régime des plus-values de particuliers ;
Considérant qu'aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques, désignées ci-après : 1 ) personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des documents produits devant la Cour par le ministre appelant, que M. X... a acquis le 19 mai 1980 un immeuble qu'il a rénové puis divisé en trois lots revendus les 17 avril, 7 septembre et 16 décembre 1982 ; qu'il a signé le 5 octobre 1982 une promesse de vente portant sur un immeuble situé dans le même secteur pour lequel il a déposé le 11 octobre 1982 une demande de permis de construire ; qu'il a enfin acquis le 21 septembre 1982 un terrain pour lequel il a sollicité, le 2 novembre 1982, une demande de permis de construire, qu'il a obtenu le 28 décembre 1982 et le 23 novembre 1982, une autorisation de lotir qu'il a obtenu le 24 janvier 1983 ; qu'il a divisé ce terrain en trois lots qu'il a vendus les 21 mai 1983, 28 décembre 1983 et 20 septembre 1984 ; qu'en raison de la continuité de ces transactions et de la brièveté des délais séparant les opérations d'achat et de revente, les cessions réalisées par M. X... ont revêtu un caractère habituel ; que celui-ci n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il aurait procédé à l'acquisition de ces immeubles soit pour des raisons professionnelles, soit pour satisfaire aux exigences de la gestion de son patrimoine ; que M. X... se livrant ainsi à une activité commerciale de marchand de biens à la date de l'acquisition de l'immeuble cédé par lots au cours des années 1983 et 1984, l'administration était par suite en droit, conformément aux dispositions précitées de l'article 35 du code général des impôts, de comprendre les profits dégagés par la cession de ces lots dans les bases imposables du contribuable au titre des bénéfices industriels et commerciaux de ces années ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander que soit remise à la charge de M. X... la totalité des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles celui-ci a été assujetti, au titre des années 1983 et 1984 dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
Article 1er : Le jugement n 92-2156 du 26 décembre 1996 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1983 et 1984 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00877
Date de la décision : 03/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - DELAI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.


Références :

CGI 35
CGI Livre des procédures fiscales R200-18


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-03;97da00877 ?
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