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03/02/2000 | FRANCE | N°97DA11279

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 février 2000, 97DA11279


Vu l'ordonnance, en date du 31 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Gérard X..., demeurant Saint-Sauveur d'Emalleville (76110), par la SCP d'avocats Dubosc, Preschez et Chanson ;
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1997 au greffe

de la cour administrative d'appel de Nantes par laquelle M. ...

Vu l'ordonnance, en date du 31 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Gérard X..., demeurant Saint-Sauveur d'Emalleville (76110), par la SCP d'avocats Dubosc, Preschez et Chanson ;
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant la condamnation du centre hospitalier universitaire régional de Rouen lui verser la somme de 800 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 30 novembre 1988 ;
2 ) de condamner le centre hospitalier universitaire régional de Rouen lui verser la somme de 800 000 F en réparation dudit préjudice ;
Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées, conformément l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu' la suite de l'intervention chirurgicale pratiquée le 30 novembre 1988 au centre hospitalier universitaire régional de Rouen, l'avocat de M. X... a saisi, suite un rapport d'enquête de police concluant une responsabilité civile et non pénale, par lettre du 17 ao t 1992, le centre hospitalier d'une demande d'arrangement amiable avant "d'engager une procédure compte tenu de la nouvelle jurisprudence en la matière" ; que cette lettre, qui a été transmise par le centre hospitalier son assureur, lequel y a répondu le 22 septembre 1992, doit être regardée comme une demande, même non chiffrée, préalable la saisine du tribunal ; que, par suite, M. X... est fondé soutenir que c'est tort que sa demande tendant la condamnation du centre hospitalier universitaire régional de Rouen a été déclarée par les premiers juges irrecevable ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Rouen du 7 mai 1997 doit être annulé ;
Considérant qu'il a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Rouen ;
Sur la responsabilité :
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'état prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport établi par l'expert désigné par le tribunal administratif, que M. X... était atteint d'une insuffisance coronarienne depuis 1982 ; qu'il avait déj subi une première coronarographie le 15 novembre 1988 ; que suite une menace d'infarctus, il subit le 30 novembre 1988 une nouvelle coronarographie l'issue de laquelle apparaît un infarctus rudimentaire et surtout une ischémie subaiguë du membre inférieur gauche rattachée une thrombose iliaque ; que si cette intervention a contribué une aggravation de l'état artériel de M. X..., l'expert a pu, nonobstant les négations de l'intéressé, relever les éléments concordants en faveur d'une artérite déj présente chez le patient et donc d'un terrain favorable la lésion susrappelée ; qu'eu égard ces conditions, et alors que les dommages consécutifs l'acte médical incriminé ne présentent pas un caractère d'extrême gravité, il ne peut être sérieusement soutenu qu'aucune raison ne permettait de penser que le patient n'était pas particulièrement exposé lors de l'intervention du 30 novembre 1988 ; qu'ainsi, si l'acte chirurgical susmentionné est la cause des dommages subis, ces dommages ne peuvent être regardés comme sans rapport avec l'état initial du malade comme avec l'évolution prévisible de celui-ci ; que par suite, la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Rouen ne saurait se trouver engagée sur le fondement du risque ;

Considérant que si M. X... fonde également ses conclusions sur la faute qu'aurait commise les médecins du centre hospitalier universitaire régional de Rouen en ne l'informant pas des risques que comportait l'intervention en cause, elles reposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle que le requérant n'est pas recevable soulever pour la première fois en appel ;
Considérant que de l'ensemble de ce qui précède, il résulte que la demande de M. X... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 7 mai 1997 du tribunal administratif de Rouen est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier universitaire régional de Rouen et à la caisse d'assurance vieillesse artisanale de Haute-Normandie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA11279
Date de la décision : 03/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-03;97da11279 ?
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