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03/02/2000 | FRANCE | N°99DA01413

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 03 février 2000, 99DA01413


Vu l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Sneyaert demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 juin 1999 par laquelle M. Sneyaert demande à la Cour :> 1 ) d'annuler le jugement du 9 juin 1999 par lequel le tribuna...

Vu l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Sneyaert demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 juin 1999 par laquelle M. Sneyaert demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 9 juin 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté, d'une part, sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait à l'expiration de l'année 1995, pour un montant de 13 839 F, d'autre part, sa demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible pour les années 1994 et 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 9 juin 1999, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté comme irrecevables les demandes présentées par M. Sneyaert tendant, d'une part, au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l'expiration de l'année 1995, d'autre part, au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période couvrant les années 1994 et 1995 ; que le requérant ne conteste pas en appel les motifs d'irrecevabilité opposés par le tribunal administratif fondés sur le défaut de qualité pour agir en ce qui concerne la première demande et sur l'absence de moyens en ce qui concerne la seconde ; que, par suite, les moyens invoqués en appel par le requérant sont inopérants ; que, dès lors, la requête de M. Sneyaert doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Alain Sneyaert est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Sneyaert et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01413
Date de la décision : 03/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-03;99da01413 ?
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