Vu l'ordonnance, en date du 30 août 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Quentin demeurant ... ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 juillet 1999 par laquelle M. Quentin demande à la Cour :
1 )d'annuler le jugement du 26 avril 1999 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de l'imposition à la taxe sur le chiffre d'affaires à laquelle il a été assujetti au titre des années 1990 à 1994 ;
2 )de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2000 :
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué du 26 avril 1999, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande présentée par M. Quentin tendant à la décharge de l'imposition au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour irrecevabilité ; que le requérant ne conteste pas en appel les motifs de l'irrecevabilité opposée par les premiers juges ; que, par suite, les moyens invoqués par ce dernier sont inopérants ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er :La requête de M. Quentin est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. Quentin et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.