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10/02/2000 | FRANCE | N°96DA00842

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 10 février 2000, 96DA00842


Vu, la décision du 15 février 1996, enregistrée le 11 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée par M. et Mme Caffin-Verstraete ;
Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux admi

nistratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la ...

Vu, la décision du 15 février 1996, enregistrée le 11 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nancy, la requête présentée par M. et Mme Caffin-Verstraete ;
Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la Cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Y..., demeurant à Cavillon, Picquigny (80130), par Me B..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée le 19 décembre 1995 au Conseil d'Etat et le 11 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-202 en date du 11 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 5 décembre 1991, par lequel le préfet de la Somme a autorisé M. J.F. Z... à exploiter 8 ha 84 a de ter res sises à Cavillon-et-Soues ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
- les observations de Me A..., substituant Me X..., avocat, pour M. Z... ;
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article 188-5-1 du code rural, dans sa rédaction issue de la loi du 23 janvier 1990 applicable au litige, : " - La demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale des structures agricoles. - Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix" ; que si ces dispositions, qui garantissent le caractère contradictoire de la procédure devant la commission départementale, n'imposent ni l'audition des personnes intéressées, ni la communication systématique à celles-ci des pièces du dossier soumis à l'avis de la commission, elles impliquent nécessairement que ces personnes soient informées du dépôt d'une demande d'autorisation de cumul, ou soient averties en temps utile de la date de réunion de la commission ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme Y... n'ont pas été mis à même de présenter leurs observations devant la commission départementale des structures agricoles dans les conditions précédemment décrites ; que le seul envoi d'un formulaire à remplir concernant le cumul litigieux ne saurait à cet égard suppléer l'absence d'information quant à la date de réunion de la commission ; que cette irrégularité est de nature à entacher la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant l'annulation de l'arr té préfectoral du 5 décembre 1991 ;
Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme Y... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 11 octobre 1995 et l'arrêté du préfet de la Somme en date du 5 décembre 1991 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M et Mme Y... la somme de 6 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M et Mme Y..., à M. Z... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00842
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCEDURE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 188-5-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-10;96da00842 ?
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