La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2000 | FRANCE | N°96DA01640;96DA01683

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 10 février 2000, 96DA01640 et 96DA01683


Vu 1 ), l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Sicup Uniroyal, dont le siège social est à Sarreguemines (57201), par Me X... - Angotti, avocat ;
Vu la requête n 96 NC 01640, enregistrée le 7 juin 1

996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par la...

Vu 1 ), l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Sicup Uniroyal, dont le siège social est à Sarreguemines (57201), par Me X... - Angotti, avocat ;
Vu la requête n 96 NC 01640, enregistrée le 7 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Sicup Uniroyal demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-601en date du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 21 février 1995 autorisant la société à licencier M. Y... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal aministratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la société Sicup Uniroyal et le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administation et le public, "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, "la motivation exigée par la présente loi ... doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que la décision du 21 février 1995 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé le refus d'autorisation opposé par l'inspecteur du travail à la société Sicup Uniroyal et a autorisé le licenciement de M. Y..., délégué du personnel et délégué syndical, abrogeait une décision créatrice de droits au profit du salarié ; que, par suite, elle devait être motivée ;
Considérant que si, pour annuler la décision précitée, le ministre a, dans les motifs de sa décision, correctement analysé la nature des faits reprochés à l'intéressé et relevé que son licenciement était dépourvu de tout lien avec ses mandats, il s'est abstenu d'énoncer toute considération relative au bien-fondé du motif d'intérêt général sur lequel l'inspecteur du travail s'était expressement fondé pour refuser l'autorisation de licenciement ; que, dans les circonstances, la décision du ministre doit être regardée comme entachée d'une insuffisance de motivation au regard des exigences rappelées ci-dessus de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que la société Sicup Uniroyal et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision ministérielle précitée du 21 février 1995 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner la société Sicup Uniroyal et l'Etat à verser à M. Y... la somme de 3 000 F chacun au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Sicup Uniroyal et le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont rejetés.
Article 2 : La société Sicup Uniroyal et l'Etat verseront une somme de 3 000 F chacun à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à la société Sicup Uniroyal, au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01640;96DA01683
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - MODALITES DE DELIVRANCE OU DE REFUS DE L'AUTORISATION - RECOURS HIERARCHIQUE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-10;96da01640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award