Vu 1 ), l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Sicup Uniroyal, dont le siège social est à Sarreguemines (57201), par Me X... - Angotti, avocat ;
Vu la requête n 96 NC 01640, enregistrée le 7 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle la société Sicup Uniroyal demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-601en date du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 21 février 1995 autorisant la société à licencier M. Y... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal aministratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- les observations de M. Y...,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de la société Sicup Uniroyal et le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administation et le public, "les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ... retirent ou abrogent une décision créatrice de droits" ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, "la motivation exigée par la présente loi ... doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ;
Considérant que la décision du 21 février 1995 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé le refus d'autorisation opposé par l'inspecteur du travail à la société Sicup Uniroyal et a autorisé le licenciement de M. Y..., délégué du personnel et délégué syndical, abrogeait une décision créatrice de droits au profit du salarié ; que, par suite, elle devait être motivée ;
Considérant que si, pour annuler la décision précitée, le ministre a, dans les motifs de sa décision, correctement analysé la nature des faits reprochés à l'intéressé et relevé que son licenciement était dépourvu de tout lien avec ses mandats, il s'est abstenu d'énoncer toute considération relative au bien-fondé du motif d'intérêt général sur lequel l'inspecteur du travail s'était expressement fondé pour refuser l'autorisation de licenciement ; que, dans les circonstances, la décision du ministre doit être regardée comme entachée d'une insuffisance de motivation au regard des exigences rappelées ci-dessus de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il suit de là que la société Sicup Uniroyal et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision ministérielle précitée du 21 février 1995 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner la société Sicup Uniroyal et l'Etat à verser à M. Y... la somme de 3 000 F chacun au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société Sicup Uniroyal et le recours du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont rejetés.
Article 2 : La société Sicup Uniroyal et l'Etat verseront une somme de 3 000 F chacun à M. Y... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : la présente décision sera notifiée à la société Sicup Uniroyal, au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Y....