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10/02/2000 | FRANCE | N°96DA01670

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 10 février 2000, 96DA01670


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune de Cambrai, représentée par son maire ;
Vu la requête enregistrée le 11 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la commune de

Cambrai, représentée par son maire ; la commune de Cambrai demand...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune de Cambrai, représentée par son maire ;
Vu la requête enregistrée le 11 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la commune de Cambrai, représentée par son maire ; la commune de Cambrai demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 943125 du tribunal administratif de Lille en date du 1er février 1996 en tant qu'il a annulé la décision en date du 24 mai 1994 par laquelle le maire de la commune de Cambrai a rejeté la demande d'emplacement à la fête patronale du 15 août se déroulant du 12 au 22 août 1994 présentée par M. et Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu l'arrêté municipal du 9 novembre 1960, portant règlement du champ de foire de la commune de Cambrai ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision non motivée, en date du 24 mai 1994, le maire de la commune de Cambrai a rejeté la demande d'emplacement à la fête patronale du 15 août se déroulant du 12 au 22 août 1999 présentée par M. et Mme X... ; que, par courrier, en date du 22 juin 1994, adressé au président du syndicat national des industriels forains, il a précisé que les emplacements antérieurement attribués depuis 1989 aux requérants étaient situés en zone bleue, mais que pour l'année en cause, eu égard à l'importance des nouvelles attractions implantées dans cette zone, il n'a pas été possible de satisfaire la demande des intéressés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté municipal du 9 novembre 1960, portant règlement du champ de foire de la commune de Cambrai, susvisé :"L'admission des postulants est subordonnée à la seule ancienneté qu'ils ont acquise en participant régulièrement à cette manifestation et dans le cadre particulier de la catégorie à laquelle appartient le métier que le forain désire exploiter" ; que l'article 6 du même texte dispose que : "75 % environ du champ de foire seront réservés à l'ancienneté ... 25 % environ du champ de foire, libres de tout engagement, seront réservés à des attractions ou métiers nouveaux sans attribution d'ancienneté et au seul gré de l'administration communale, celle-ci pouvant conserver les attractions présentant un intérêt particulier pour le public" ; qu'il résulte de l'instruction que les autorisations d'installations accordées au titre de ces dernières attractions sont regroupées par la commune dans une même aire géographiquement limitée, dénommée "zone bleue" ; qu'en se fondant sur ces dispositions, le maire de la commune de Cambrai, a estimé que M. et Mme X... ayant, antérieurement à la demande dont s'agit, bénéficié, plusieurs années consécutivement, d'un emplacement situé en zone bleue, ils ne pouvaient prétendre à aucune ancienneté ;
Considérant, cependant, que la disposition précitée de l'article 6 de l'arrêté municipal du 9 novembre 1960 qui refuse l'attribution de toute ancienneté sur la foire à certains forains du seul fait qu'ils se trouvent installés sur une partie déterminée du terrain occupé par la foire, dite "zone bleue" porte atteinte au principe d'égalité entre les forains ayant la même ancienneté de présence sur la foire sans qu'une différence objective de situation, notamment au regard de l'article 5, ne le justifie ; que cette disposition qui est divisible de l'ensemble du règlement, est dès lors entachée d'illégalité ; qu'ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, M. et Mme X... ont obtenu un emplacement de 1989 à 1993 sur la foire de Cambrai et devaient donc être regardés comme bénéficiant d'une ancienneté de 5 ans ; que c'est donc à tort que le maire de la commune de Cambrai, se fondant sur les dispositions illégales précitées, a cru pouvoir rejeter la demande d'emplacement formulée pour l'année 1994 par M. et Mme X... qui n'ont pas entendu la solliciter au titre d'une zone particulière du champ de foire, au seul motif que ceux antérieurement attribués l'étaient en zone bleue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cambrai n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par la commune de Cambrai est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cambrai et à M. et Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01670
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-02-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE - MARCHES ET FOIRES


Références :

Arrêté du 09 novembre 1960 art. 5, art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-10;96da01670 ?
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