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10/02/2000 | FRANCE | N°96DA01895

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 10 février 2000, 96DA01895


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Noémie Laune demeurant Pont à Cailloux à Quend (80120), par la S.C.P. Gérard Firmin et Anne Firmin, avocat ;
Vu, la requête, enregistrée le 11 juillet 1996 au greffe de la

cour administrative d'appel de Nancy par laquelle Mme Laune dema...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Noémie Laune demeurant Pont à Cailloux à Quend (80120), par la S.C.P. Gérard Firmin et Anne Firmin, avocat ;
Vu, la requête, enregistrée le 11 juillet 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle Mme Laune demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-752 en date du 16 avril 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 février 1993 par laquelle le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Somme a refusé de procéder à l'immatriculation de sa hutte de chasse ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'arrêté du préfet de la Somme en date du 25 août 1987 modifié par arrêté du 23 décembre 1991 soumet à autorisation préalable toute installation nouvelle dite "hutte de chasse" destinée au tir du gibier d'eau ; que s'il appartenait au préfet, en vertu des pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 131-13 du code des communes alors en vigueur, de réglementer l'installation des huttes de chasse au gibier d'eau dans l'intérêt de la sécurité des personnes et des biens, aucune disposition législative ne lui donnait le pouvoir de subordonner leur utilisation à une autorisation ; que dès lors, les dispositions litigieuses étant indivisibles du reste de l'arrêté, Mme Laune est fondée à soutenir que, dans son ensemble, l'arrêté du 25 août 1987 modifié par l'arrêté du 23 décembre 1991 du préfet de la Somme est entaché d'illégalité ;
Considérant que, par sa décision en date du 15 février 1993, le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Somme, en application de l'arrêté préfectoral du 25 août 1987 modifié, a refusé de délivrer à Mme Laune l'autorisation qu'elle avait sollicitée pour la hutte de chasse dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Quend ; qu'à raison de l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 25 ao t 1987 modifié, la décision attaquée se trouve dépourvue de base légale et ne peut qu'être annulée ; que, par suite, Mme Laune est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 avril 1996 du tribunal administratif d'Amiens et la décision du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Somme en date du 15 février 1993 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laune, au ministre de l'agriculture et de la pêche, au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01895
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - CHASSE.

POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - PREFETS.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - TRANQUILLITE PUBLIQUE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE BASE LEGALE.


Références :

Arrêté du 25 août 1987
Arrêté du 23 décembre 1991
Code des communes L131-13


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-10;96da01895 ?
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