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10/02/2000 | FRANCE | N°96DA02101

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 10 février 2000, 96DA02101


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Luc A... demeurant ..., par la SCP Frison Decramer Wacquet, avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 juillet 1996

par laquelle M. A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le j...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Luc A... demeurant ..., par la SCP Frison Decramer Wacquet, avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 juillet 1996 par laquelle M. A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2812 en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de Mme Y..., annulé l'arrêté du 27 mars 1995 et la décision confirmative du 25 septembre 1995 par lesquels le préfet de la Somme a refusé à cette dernière l'autorisation d'exploiter 5 ha 12 a 30 ca de terres sises à Barleux mise en valeur par M. A... ;
2 ) de rejeter la demande de Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 avril 1991 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département de la Somme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- les observations de Me Z..., avocat, substituant Me X..., S.C.P. Frison Decramer Wacquet, pour M. A...,
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées " ... Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : 1 D'observer l'ordre des priorités établi entre l'installation des jeunes agriculteurs et l'agrandissement des exploitations, en tenant compte de l'intérêt économique et social du maintien de l'autonomie de l'exploitation faisant l'objet de la demande ; 2 De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitations, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, de la situation des terres concernées par rapport au siège de l'exploitation du ou des demandeurs, de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3 De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4 De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation, soit pour éviter que des mutations en jouissance ne remettent en cause des aménagements obtenus à l'aide de fonds publics" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., qui a déclaré le 14 février 1994 exploiter 64 ha 22 a 16 ca dont seulement 89 a 50 en terre et le reste en étangs, a sollicité la reprise de 5 ha 12 a 30 ca de terres mises en valeur par M. A... dans le cadre d'une exploitation de 108 ha ;
Considérant que M. A... ne peut utilement se prévaloir de l'ordre de priorités du schéma directeur départemental des structures agricoles de la Somme susvisé dès lors que les biens objet de la reprise ne faisaient pas l'objet de plusieurs demandes concurrentes d'exploiter ; qu'en outre, aucune des orientations du même schéma directeur ne fait obstacle à la reprise de terres en vue d'agrandir une exploitation supérieure à deux fois la surface minimum d'installation ;
Considérant que la circonstance, à la supposer même établie, que Mme Y... ne disposerait pas des capacités professionnelles agricoles adéquates ni de l'expérience voulue n'est pas par elle-même de nature à justifier le refus d'une autorisation d'exploiter ;
Considérant que si M. A... soutient que Mme Y... ne dispose pas des moyens techniques suffisants pour exploiter les terres objet de la reprise, il n'apporte pas à l'appui de ce moyen les éléments de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la reprise aurait pour effet de porter atteinte à l'autonomie ou la pérennité de l'exploitation de M. A... dont la superficie reste, après cette opération et également après le remembrement provoqué par la construction de la ligne TGV, plus de deux fois supérieure à la surface minimum d'installation ;

Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la comparaison de la situation familiale et personnelle du preneur en place et du demandeur justifierait à elle seule le rejet de la demande de reprise présentée par Mme Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de Mme Y..., l'arrêté du 27 mars 1995 par lequel le préfet de la Somme a refusé à cette dernière l'autorisation d'exploiter 5 ha 12 a 30 ca de terres sises à Barleux mise en valeur par M. A..., ensemble la décision confirmative du 25 septembre 1995 ;
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS


Références :

Arrêté du 27 mars 1995
Code rural L331-7


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 10/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA02101
Numéro NOR : CETATEXT000007596362 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-10;96da02101 ?
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