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10/02/2000 | FRANCE | N°96DA02893

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 10 février 2000, 96DA02893


Vu l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société D.C.M., société à responsabilité limitée dont le siège est à Le Mesnil-en-Thelle (60530), La croix Madelon, par Me Gérard X..., avocat ;
Vu la requête

, enregistrée le 20 novembre 1996 au greffe de la cour administrative...

Vu l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société D.C.M., société à responsabilité limitée dont le siège est à Le Mesnil-en-Thelle (60530), La croix Madelon, par Me Gérard X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 20 novembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle la société D.C.M. demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2308 en date du 10 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er octobre 1993 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de dérogation à la règle du repos des salariés le dimanche pour son magasin "But" situé au Mesnil-en-Thelle ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000
- le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-5 du code du travail : "Le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche" ; qu'aux termes de l'article L. 221-6 du même code : "Lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche, de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités ci-après : a) Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ; b) Du dimanche midi au lundi midi ; c) Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ; d) Par roulement à tout ou partie du personnel. Les autorisations nécessaires ne peuvent être accordées que pour une durée limitée. Elles sont données après avis du conseil municipal, de la chambre de commerce et d'industrie et des syndicats d'employeurs et de travailleurs intéressés de la commune" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard notamment à la nature des produits mis en vente dans le magasin "But" exploité par la société D.C.M. au Mesnil-en-Thelle, et même en tenant compte de la difficulté pour les habitants de cette zone de grande banlieue d'effectuer leurs achats en semaine, le repos simultané le dimanche de tout le personnel puisse être regardé comme étant "préjudiciable au public" au sens des dispositions précitées de l'article L. 221-6 du code du travail ;
Considérant, en second lieu, que la société D.C.M. ne peut se prévaloir, pour obtenir une dérogation à la règle du repos simultané le dimanche de tout le personnel, de l'importance de son chiffre d'affaires dominical, qui a été réalisé grâce au maintien de son activité dans une situation irrégulière ; que si elle soutient par ailleurs que le repos simultané le dimanche de tout le personnel compromettrait le fonctionnement normal de l'établissement, elle n'apporte pas la preuve que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche ne pourrait se reporter sur les autres jours de la semaine ;
Considérant, enfin, que si la société D.C.M. soutient que des dérogations ont été accordées à des magasins concurrents situés dans le département voisin, elle n'apporte aucun élément précis à l'appui de ces allégations qui ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er octobre 1993 rejetant sa demande de dérogation à la règle du repos dominical ;
Article 1er : La requête de la société D.C.M. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société D.C.M. et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02893
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REPOS HEBDOMADAIRE - MODALITES D'OCTROI DU REPOS HEBDOMADAIRE DU PERSONNEL (ARTICLES L.221-5, L.221-6 ET L.221-19 DU CODE DU TRAVAIL)


Références :

Arrêté du 01 octobre 1993
Code du travail L221-5, L221-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-10;96da02893 ?
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