Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société à responsabilité limitée Protiss, dont le siège social est chemin de la Houssoye, Buire le Sec à Campagne les Hesdin (62870), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ;
Vu la requête enregistrée le 9 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour la société à responsabilité limitée Protiss, dont le siège social est chemin de la Houssoye, Buire le Sec à Campagne les Hesdin (62870), représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat ; la société à responsabilité limitée Protiss demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-3945 du tribunal administratif de Lille en date du 26 septembre 1996 en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux compléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1987 à 1989 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000
- le rapport de M. Rebière, conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, alors en vigueur, "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44bis, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue" ;
Considérant que la société à responsabilité limitée Protiss, créée le 27 décembre 1985 sous la dénomination initiale de société Protexmod, n'a commencé son activité qu'au cours du mois de mars 1986, période à partir de laquelle elle est intervenue en qualité de sous-traitant de la société T.M.G. ; qu'il est constant que l'activité de cette dernière consiste en la confection de vêtements en textiles tissés, notamment de bonneterie pour les sociétés Cady, Mariner, Damart et Eminence, alors que celle de la société requérante relève de la fabrication d'articles non tissés, en matière jetable et dégradable pour la société Kimberly Clark Limited ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette dernière activité était exercée par la société T.M.G. antérieurement à la création de la société requérante ; qu'ainsi, cette dernière est fondée à soutenir qu'elle n'exerce pas une activité identique à celle de la société T.M.G. ; que, par suite, nonobstant la circonstance qu'elle ait, dans un premier temps, uniquement travaillé en tant que sous-traitant de la société T.M.G., sans procéder à aucun investissement, ni embauche de personnel, elle doit être regardée comme constituant une entreprise nouvelle, au sens des dispositions précitées de l'article 44 quater du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité Protiss est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a refusé de lui accorder la décharge sollicitée ;
Article 1er : Le jugement n 92-3945 du tribunal administratif de Lille en date du 26 septembre 1996 est annulé.
Article 2 : La société à responsabilité limitée Protiss est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférents auquel elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Protiss et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.