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10/02/2000 | FRANCE | N°96DA03086

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 10 février 2000, 96DA03086


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 20 décembre 1996 par télécopie et le 26 décem

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Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
Vu, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, le 20 décembre 1996 par télécopie et le 26 décembre 1996 par courrier, par lequel le ministre de l'agriculture et de la pêche demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-786 en date du 17 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mme Z..., de M. Y... et Mmes Y..., annulé la décision du 5 décembre 1994 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté leur réclamation concernant leur propriété dans les opérations de remembrement de la commune d'Erquinghem-Lys ;
2 ) de rejeter la demande de l'indivision Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2000
- le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-10 du code rural : "La commission départementale d'aménagement foncier a qualité pour modifier les opérations décidées par la commission communale ... d'aménagement foncier" ; que s'il résulte de ces dispositions que la commission départementale substitue ses décisions à celles de la commission communale, et si par suite les irrégularités dont seraient entachées les décisions de la commission communale sont sans influence sur la légalité des décisions de la commission départementale, lesdites irrégularités sont, en revanche, de nature à entraîner l'annulation de ces dernières décisions lorsqu'elles résultent de la méconnaissance de prescriptions législatives ou réglementaires que la commission départementale est elle-même tenue d'observer ;
Considérant que le projet de remembrement est soumis à une enquête publique dont le dossier comprend, aux termes de l'article R. 123-10 du code rural, notamment : "3 Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des parcelles remembrées et les dates auxquelles cette prise de possession aura lieu compte-tenu des natures de cultures et des habitudes locales " ; que ce mémoire justificatif constitue l'une des pièces essentielles du dossier au vu duquel la commission départementale doit se prononcer sur les réclamations dont elle est saisie ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'agriculture et de la pêche, le mémoire explicatif du projet de remembrement établi le 8 juillet 1993 ne contenait pas toutes les indications mentionnées au 3 de l'article R. 123-10 du code rural ; qu'ainsi et alors même que d'autres documents pouvaient contenir certains éléments visés par l'article précité, la communication de ce "mémoire explicatif" à la commission départementale ne saurait couvrir l'irrégularité qui résultait du défaut de production du "mémoire justificatif" visé par cette dernière disposition ; que, dès lors, le dossier au vu duquel la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a pris, le 5 décembre 1994, sa décision rejetant la réclamation de l'indivision Y... relative aux opérations de remembrement de la commune d'Erquinghem-Lys, ne contenant pas le mémoire justificatif des échanges proposés, la décision attaquée est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille, a annulé la décision litigieuse ;
Sur les conclusions de l'indivision Y... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à payer à Mme Françoise Y..., épouse Z..., M. Jean-Pierre Y..., Mme Anne-Marie Y... et Mme Marguerite Y..., épouse X... la somme globale de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Françoise Y..., épouse Z..., M. Jean-Pierre Y..., Mme Anne-Marie Y... et Mme Marguerite Y..., épouse X... la somme globale de 6 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche, à Mme Françoise Y..., épouse Z..., à M. Jean-Pierre Y..., à Mme Anne-Marie Y... et à Mme Marguerite Y..., épouse X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA03086
Date de la décision : 10/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L121-10, R123-10


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-10;96da03086 ?
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