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24/02/2000 | FRANCE | N°96DA12255

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 24 février 2000, 96DA12255


Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'environnement ;
Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 4 décembre 1996 par lequel le ministre de l'environnem

ent demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date d...

Vu l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'environnement ;
Vu ledit recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 4 décembre 1996 par lequel le ministre de l'environnement demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé les états exécutoires émis à l'encontre de la compagnie des bases lubrifiantes, la décision du 27 mai 1992 et les décisions implicites de rejet des oppositions aux états exécutoires formées les 20 mars, 4 août et 5 octobre 1992 ;
2 ) de rejeter les demandes présentées par la compagnie des bases lubrifiantes devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-633 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu le décret n 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 février 2000
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 16 novembre 1998, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 juillet 1996 et a rejeté la requête de la compagnie des bases lubrifiantes tendant à l'annulation du jugement en date du 23 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 10 avril 1989 par lequel le préfet de l'Eure l'a mise en demeure de réhabiliter le dépôt de goudrons sulfuriques dont elle est propriétaire à Romilly sur Andelle, d'autre part, de l'arrêté du 22 novembre 1990 par lequel la même autorité a mis en oeuvre la procédure de consignation prévue par l'article 23 de la loi du 19 juillet 1976 en vue de la réhabilitation de ce dépôt ; qu'en se fondant, pour annuler les états exécutoires et les décisions attaqués, sur l'illégalité des arrêtés préfectoraux précités des 10 avril 1989 et 22 novembre 1990, initialement déclarée par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 17 juillet 1996 annulé par la décision du Conseil d'Etat du 16 novembre 1998, le tribunal administratif de Rouen a donné à son jugement du 26 septembre 1996 dont il est fait appel par le recours du ministre de l'environnement enregistré le 4 décembre 1996, un motif juridiquement erroné ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la compagnie des bases lubrifiantes devant le tribunal administratif de Rouen ;
Considérant qu'il résulte de l'autorité qui s'attache aux motifs de la décision du Conseil d'Etat précitée du 16 novembre 1998, que l'arrêté du préfet de l'Eure du 10 avril 1989 mettant en demeure la société compagnie des bases lubrifiantes de réhabiliter le dépôt de goudrons sulfuriques exploité par elle à Romilly sur Andelle est devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux et que l'arrêté du préfet de l'Eure du 22 novembre 1990 prescrivant la consignation par la société compagnie des bases lubrifiantes de sommes d'un montant de 10 millions de francs en vue de la réalisation des travaux de réhabilitation n'était entaché d'aucune illégalité ; que, par suite, le moyen tiré par la société compagnie des bases lubrifiantes de ce que les états exécutoires émis par le préfet pour obtenir le recouvrement des sommes consignées seraient illégaux comme reposant sur des arrêtés préfectoraux eux-mêmes illégaux et ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les états exécutoires attaqués des 30 mars, 30 juin, 20 septembre et 31 décembre 1991 et des 31 mars et 30 juin 1992 ont été signés respectivement par Mme Z..., Mme X... et M. Y..., attachés de préfecture, qui avaient reçu délégation à cette fin par des arrêtés préfectoraux respectivement en date des 1er septembre 1988, 30 octobre 1990 et 27 janvier 1992 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les états exécutoires dont il s'agit, auraient été signés par des agents qui ne bénéficiaient pas d'une délégation régulière n'est pas fondé ;

Considérant qu'il résulte également de l'autorité qui s'attache aux motifs de la décision précitée du Conseil d'Etat du 16 novembre 1998 que le dépôt de goudrons sulfuriques appartenant à la société Compagnie des bases lubrifiantes était de nature à présenter des inconvénients pour la sécurité publique et la préservation de l'environnement et que le préfet de l'Eure pouvait légalement faire usage des pouvoirs qu'il tenait de l'article 23 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 pour prescrire à la consignation des sommes ci-dessus évoquées ; que, par suite, la société compagnie des bases lubrifiantes n'est pas fondée à soutenir que le dépôt de Romilly sur Andelle ne présentait aucun risque pour la sécurité des personnes et la préservation de l'environnement et qu'il n'y avait pas lieu à consignation des sommes litigieuses dès lors que ce dépôt ne présentait pas le caractère d'une installation classée au sens de la loi du 19 juillet 1976 ;
Considérant que si la société compagnie des bases lubrifiantes soutient que l'administration lui imposerait des travaux alors qu'elle disposerait du choix de la nature de ceux-ci, elle n'apporte, à l'appui de son allégation, aucun élément de nature à établir que les travaux de remise en état du site décidés par le préfet dans son arrêté du 10 avril 1989, excéderaient ce qui est nécessaire à cette remise en état ou ne correspondraient pas à cet objectif ; que, par suite, le moyen ainsi soulevé ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 81 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, aux termes duquel : "Tout ordre de recette doit indiquer les bases de la liquidation. ...", que tout état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la créance pour laquelle il est émis à moins que ces bases n'aient été préalablement portées à la connaissance du débiteur ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des réunions se sont tenues, notamment les 12 juillet et 31 octobre 1989, les 30 mars, 23 octobre et 7 novembre 1990 entre l'administration et la société compagnie des bases lubrifiantes au cours desquelles ladite société a discuté de la nature et de la méthodologie des travaux à effectuer pour la remise en état du dépôt de Romilly sur Andelle ainsi que de leur coût et de leur financement, notamment par l'obtention de prêts qu'elle sollicitait à cette fin ; que les arrêtés préfectoraux des 10 avril 1989 et 22 novembre 1990 ont précisé respectivement la nature des travaux à exécuter et leur coût, en fixant un échéancier tant pour leur réalisation que pour la consignation des sommes nécessaires auxdits travaux ; qu'ainsi, la société compagnie des bases lubrifiantes doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant eu, préalablement à l'émission des états exécutoires contestés, connaissance des bases de la liquidation des créances correspondantes ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que les états exécutoires des 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 1991 et des 31 mars et 30 juin 1992 seraient entachés d'irrégularité, faute de mentionner les bases de liquidation, et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'environnement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé les états exécutoires émis à l'encontre de la société compagnie des bases lubrifiantes, ensemble la décision du 27 mars 1992 et les décisions implicites de rejet des oppositions aux états exécutoires formés les 20 mars, 4 août et 5 octobre 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société compagnie des bases lubrifiantes à payer à l'Etat (ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement ) la somme de 10 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant, par contre, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société compagnie des bases lubrifiantes à rembourser la somme de 10 000 francs que l'Etat a été condamné à lui verser au même titre devant le tribunal administratif de Rouen ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 26 septembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande de la société compagnie des bases lubrifiantes devant le tribunal administratif de Rouen est rejetée.
Article 3 : La société compagnie des bases lubrifiantes est condamnée à verser à l'Etat la somme de 10 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et à la compagnie des bases lubrifiantes.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA12255
Date de la décision : 24/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

18-05-01 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS - REGLES DE LIQUIDATION


Références :

Arrêté du 01 septembre 1988
Arrêté du 10 avril 1989
Arrêté du 30 octobre 1990
Arrêté du 22 novembre 1990
Arrêté du 27 janvier 1992
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 81
Loi 76-633 du 19 juillet 1976 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-24;96da12255 ?
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