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24/02/2000 | FRANCE | N°96DA12346

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 24 février 2000, 96DA12346


Vu, l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est situé 1 bis Place Saint Taurin à Evreux, représentée par son directeur en exercice, par Me Mathieu, av

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Vu, l'ordonnance en date du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est situé 1 bis Place Saint Taurin à Evreux, représentée par son directeur en exercice, par Me Mathieu, avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 26 décembre 1996 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses oppositions à divers commandements, avis ou invitations à payer comme présentés devant une juridiction incompétente pour en connaître :
2 ) de juger que la caisse est bien fondée à opposer la prescription biennale ;
3 ) de constater qu'au surplus aucun recours n'a été introduit devant la commission de recours amiable à l'encontre de la décision de refus du 5 juillet 1991 devenue ainsi définitive ;
4 ) de lui accorder la somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 février 2000
- le rapport de M. Rivaux, président assesseur,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les titres de perception litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole , et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux" ;
Considérant que la demande présentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure devant le tribunal administratif de Rouen avait pour objet de faire opposition aux commandements de payer émis par le trésorier payeur général de l'Eure portant sur des sommes réclamées par le centre hospitalier de Pontoise, par le centre communal d'action sociale de Puteaux, l'assistance publique des hôpitaux de Paris et le centre hospitalier de Poissy pour obtenir le remboursement des soins donnés à des assurés sociaux relevant de ladite caisse et auxquelles celle-ci a opposé la prescription biennale prévue à l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ; que le litige qui oppose la caisse primaire d'assurance maladie requérante au trésorier payeur général est relatif à l'application de la législation sur les conditions de prise en charge financière des soins par les organismes de sécurité sociale et ne relève pas ainsi, par sa nature, du juge administratif alors même que la caisse primaire d'assurance maladie contesterait le bien fondé des créances correspondant aux titres de perception litigieux ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, ce différend relève de la compétence des juridictions mentionnées à l'article L. 142-2 dudit code ; que, par suite, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les autres conclusions :
Considérant que les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure tendant à ce que la Cour dise que la caisse est bien fondée à opposer la prescription biennale et constate qu'au surplus, aucun recours n'a été introduit devant la commission de recours amiable à l'encontre de la décision de refus du 5 juillet 1991 devenue ainsi définitive sont irrecevables comme n'étant dirigées contre aucune décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie de frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure à payer au centre hospitalier de Poissy la somme de 13 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Poissy tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure soit condamnée à lui verser la somme de 13 000 francs au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, au trésorier payeur général de l'Eure, au centre hospitalier de Pontoise, au centre communal d'action sociale de Puteaux, à l'assistance publique des hôpitaux de Paris et au centre hospitalier de Poissy.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA12346
Date de la décision : 24/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-01-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - COMPETENCE DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES EN MATIERE DE PRESTATIONS DE SECURITE SOCIALE


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1, L332-1, L142-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-24;96da12346 ?
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