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24/02/2000 | FRANCE | N°97DA01262

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 24 février 2000, 97DA01262


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune d'Hénin-Beaumont, représentée par son maire en exercice, par la SCP Besnard Lefranc Bavencoffe Vaast, avocats ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour admi

nistrative d'appel de Nancy le 6 juin 1997 par laquelle la commu...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune d'Hénin-Beaumont, représentée par son maire en exercice, par la SCP Besnard Lefranc Bavencoffe Vaast, avocats ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 6 juin 1997 par laquelle la commune d'Hénin-Beaumont demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a condamné la commune à verser à Mme Y... la somme de 223 393, 40 francs ;
2 ) à titre principal, de rejeter la demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille ; à titre subsidiaire, réduire l'indemnité accordée à Mme Y... ; ---- ---- -- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 juillet 1984 ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le décret n 91-875 du 6 septembre 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur
- les observations de Me X... de la SCP Besnard-Lefranc-Bavencoffe Vaast, avocat pour la commune d'Hénin Beaumont ;
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite du jugement en date du 18 mars 1993 du tribunal administratif de Lille, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, ayant annulé le licenciement de Mme Marie Christine Y..., l'intéressée, qui avait été recrutée en qualité d'agent auxiliaire de bureau par la commune d'Hénin-Beaumont, a été réintégrée par un arrêté du maire de la commune d'Hénin-Beaumont du 11 mai 1993 à compter du 3 mai 1993 ; que, par un jugement en date du 1er avril 1997 du tribunal administratif de Lille, la commune d'Hénin-Beaumont a été condamnée à payer à Mme Marie Christine Y... la somme de 223 393, 40 francs en réparation du préjudice résultant de la perte de salaire et du préjudice moral ainsi qu'une somme de 2 500 francs au titre d'une prime due à l'intéressée ;
Considérant que l'illégalité de la décision prononçant le licenciement de Mme Y... a été constatée par un jugement devenu, ainsi qu'il vient d'être dit, définitif et passé en force de chose jugée ; que cette illégalité, à supposer même qu'elle soit imputable à une simple erreur d'appréciation de la part de la commune d'Hénin-Beaumont sur les faits reprochés à l'intéressée, a constitué une faute de nature à engager sa responsabilité ; que Mme Y... était ainsi en droit d'obtenir la condamnation de la commune d'Hénin-Beaumont à réparer le préjudice résultant pour elle de cette décision illégale ; que si la commune d'Hénin-Beaumont soutient qu'à la date du 8 avril 1990 à laquelle a été prononcé le licenciement de Mme Y..., celui-ci était fondé sur l'absence irrégulière de l'intéressée dont l'arrêt de travail avait fait l'objet d'un refus de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre des indemnités journalières, il résulte cependant de l'instruction que la situation de Mme Y... au regard de cet arrêt de travail a été régularisée, à la suite d'un recours amiable auprès de la caisse primaire d'assurance maladie, par le versement des indemnités journalières, initialement refusées ; que, par suite, la commune d'Hénin-Beaumont n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient commis une erreur d'appréciation sur la situation de Mme Y... en estimant que son licenciement reposait sur des faits matériellement non établis ;
Considérant toutefois que la commune d'Hénin-Beaumont est fondée à demander que, pour calculer l'indemnité à laquelle Mme Y... avait droit en raison de son éviction illégale, il y a lieu de retenir le montant net des rémunérations dont l'intéressée avait été privée et non le montant brut ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du décompte fourni par la commune d'Hénin-Beaumont, non sérieusement contredit par Mme Y..., que le montant net des rémunérations perçues pendant la période d'éviction illégale du 8 avril 1990 au 2 mai 1993 s'éléve à la somme de 174 137,53 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Hénin-Beaumont est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a retenu un montant de 197 996,25 francs et non de 174 137, 53 francs comme correspondant au montant des traitements que Mme Y... aurait d percevoir pendant sa période d'éviction ;

Considérant que si Mme Y... demande, par la voie du recours incident, à ce que le montant desdites rémunérations soit fixé à la somme de 207 213, 44 francs, elle n'apporte, ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, aucun élément de nature à remettre en cause sérieusement le décompte fourni par la commune d'Hénin-Beaumont ; que si Mme Y... prétend également qu'elle a droit au paiement par la commune d'une somme de 75 084, 36 francs qui correspondrait à la perte de droits sociaux attachés au versement de diverses cotisations sociales dues par la commune à raison des traitements, l'intéressée n'établit pas que la méconnaissance par la commune de son obligation d'assurer le paiement des cotisations sociales afférentes aux traitements, qui auraient d lui être versés pendant la période d'éviction, aurait entraîné une telle perte ni l'existence d'un litige né et actuel sur ce point ;
Considérant que Mme Y... n'est pas recevable à demander, en tout état de cause, dans le cadre du présent litige, l'exécution du jugement du 1er avril 1997 en tant qu'il condamne la commune d'Hénin-Beaumont à lui payer la somme de 20 397, 44 francs au titre de congés maternité et la somme de 2 500 francs correspondant à une prime ;
Considérant que les conclusions de Mme Y... tendant à ce que la Cour dise que l'instance n 93-3324 devant le tribunal administratif de Lille ne fait l'objet d'aucun grief sont irrecevables ;
Sur les conclusions de Mme Marie Christine Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Hénin-Beaumont à payer à Mme Y... la somme de 10 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme que la commune d'Hénin-Beaumont a été condamnée à verser à Mme Y... par le jugement du tribunal administratif de Lille du 1er avril 1997 est ramenée à la somme de 197 996,25 francs au titre de la rémunération qu'elle aurait d percevoir.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 1er avril 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus de la requête de la commune d'Hénin-Beaumont est rejeté.
Article 4 : Le recours incident de Mme Y... est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de Mme Y... tendant à ce que la Cour dise que l'instance n 93-3324 ne fait pas grief, sont rejetées comme irrecevables.
Article 6 : Les conclusions de Mme Y... tendant à la condamnation de la commune d'Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles sont rejetées.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à la commune d'Hénin-Beaumont et à Mme Marie-Christine Y.... Copie sera transmis au préfet du Pas de Calais.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 24/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA01262
Numéro NOR : CETATEXT000007596346 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-24;97da01262 ?
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