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24/02/2000 | FRANCE | N°97DA01976

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 24 février 2000, 97DA01976


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pierre René Z... demeurant ... (Nord) par Me Y..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 ao t 1997 par laquelle M. Pi

erre René Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement ...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Pierre René Z... demeurant ... (Nord) par Me Y..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 26 ao t 1997 par laquelle M. Pierre René Z... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 24 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 352 789,0 1 francs ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit jugement ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 352 789, 01 francs augmentée des intérêts et des intérêts des intérêts ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 23 820 francs au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 8 442 francs au titre des frais irrépétibles devant la Cour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- les observations de Me Y..., avocat, pour M. Pierre René Z...,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la responsabilité de l'Etat née du refus de prêter le concours de la force publique pour assurer l'exécution d'une décision de justice ne peut être engagée qu'à l'égard de la personne au profit de laquelle a été rendue ladite décision ; qu'il résulte de l'instruction que l'arrêt en date du 27 mars 1992 de la cour d'appel de Douai, qui a validé le congé donné le 10 mai 1982 par M. Pierre-Emile Z... aux époux X..., n'a pas été rendu au bénéfice de M. Pierre-René Z... mais de M. Pierre-Emile Z..., à la demande de celui-ci et que la demande de concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des époux X... de l'exploitation agricole qu'ils occupaient, comme l'arrêt de la cour d'appel précité le prévoyait, a été faite par M. Pierre-Emile Z... ; que la circonstance que la décision du 10 mai 1982 donnant congé aux époux X..., le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux du 6 décembre 1983 et enfin l'arrêt précité de la cour d'appel de Douai du 27 mars 1992 feraient état de ce que la reprise des terres appartenant à M. Pierre-Emile Z... et exploitées par les époux X... était envisagée pour y installer M. Pierre-René Z... ne saurait avoir pour effet de conférer à celui-ci un droit à indemnité tiré de la non exécution de ladite décision qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'a pas été rendue à son profit et dont il n'a pas demandé l'exécution personnellement ou conjointement avec son père ; que M. Pierre-René Z... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie de frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Pierre-René Z... doivent, dès lors, être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Pierre-René Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre-René Z... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas de Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 24/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA01976
Numéro NOR : CETATEXT000007596398 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-24;97da01976 ?
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