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24/02/2000 | FRANCE | N°97DA02004

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 24 février 2000, 97DA02004


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Y..., demeurant ..., résidence les Colibris, Sainte-Clotilde (97490), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 août 1997, au greffe de la cour administ

rative d'appel de Nancy par laquelle Mme Y... demande à la Cour...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Y..., demeurant ..., résidence les Colibris, Sainte-Clotilde (97490), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 29 août 1997, au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 juin 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer à la caisse d'allocations familiales de la Somme une somme de 18 436,41 francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 1997 en remboursement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement pour la période d'octobre 1984 à juin 1986 ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la caisse d'allocations familiales de la Somme devant le tribunal administratif d'Amiens ;
3 ) de condamner la caisse d'allocations familiales de la Somme à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la demande introductive d'instance présentées le 31 janvier 1997 devant le tribunal administratif d'Amiens par la caisse d'allocations familiales de la Somme comportait l'adresse suivante de Mme Y... : ..., résidence les colibris, Sainte-Clotilde (97450) ; que la poste fait retour le 7 février 1997 de la lettre recommandée envoyée par le tribunal pour la notification de ladite demande à Mme Y... avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée" ; qu'il appartenait alors au tribunal de rechercher si l'adresse de Mme Y... qui lui avait été communiquée par la caisse d'allocations familiales était exacte ; qu'en l'absence de toute autre vérification, Mme Y..., à qui la demande n'a pas été communiquée ultérieurement, est fondée à soutenir que le jugement attaqué du tribunal administratif d'Amiens du 27 juin 1997 par lequel elle a été condamnée à payer la somme de 18 436,41 francs à la caisse d'allocations familiales de la Somme en remboursement d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, est intervenu à la suite d'une procédure non contradictoire ; qu'il doit ainsi être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la caisse d'allocations familiales de la Somme devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur le fond :
Sur l'exception de prescription soulevée par Mme Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article L.351-11 du code de la construction et de l'habitation : "L'action pour le paiement de l'aide personnalisée au logement se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des sommes indument payées, sauf en cas de fraude et de fausse déclaration." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier acte interruptif de la prescription doit être considéré comme résultant de la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, le 20 août 1987, par la caisse d'allocations familiales de la Somme ; que, par suite, la prescription est ainsi acquise pour la période allant du mois d'octobre 1984 au mois de juillet 1985 ; que, par contre, cet acte a interrompu le délai de la prescription du mois d'août 1987 au mois d'octobre 1988, date à laquelle le tribunal saisi s'est déclaré incompétent, en ce qui concerne l'ind pour des mois d'août 1985 à septembre 1986 ; qu'à compter de novembre 1988, un nouveau délai de deux ans a commencé à courir ; que si la caisse d'allocations familiales se prévaut d'un acte interruptif, le 21 mars 1990, sa demande d'assignation de Mme Y... devant le tribunal d'instance de Saint Denis de la Réunion a été rejetée par cette juridiction pour vice de forme ; que, par application des principes des articles 2242 à 2247 du code civil, la prescription n'a pas, dans ces conditions, été valablement interrompue ; que, par suite, et à défaut de toute autre action pouvant être admise comme valablement interruptive, la créance de la caisse d'allocations familiales de la Somme est également prescrite en ce qui concerne l'ind des mois d'août 1985 à juin 1986 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse d'allocations familiales de la Somme n'étant plus fondée à demander à Mme Y... le remboursement de la somme de 18 436,41 francs au titre de l'aide personnalisée au logement, sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Amiens doit être rejetée ;
Sur les conclusions présentées par Mme Y... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la caisse d'allocations familiales de la Somme à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 27 juin 1997 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la caisse d'allocations familiales de la Somme devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et à la caisse d'allocations familiales de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA02004
Date de la décision : 24/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code civil 2242 à 2247
Code de la construction et de l'habitation L351-11
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-24;97da02004 ?
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