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24/02/2000 | FRANCE | N°97DA10251

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 24 février 2000, 97DA10251


Vu l'ordonnance du 31 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Y...
A... demeurant ..., Mme Sylvia A... demeurant ..., Mme Josiane A... demeurant ..., Mme Pascale A... demeurant 2, rue aux Bonnets à X... Roger en Roumois (27670), Mme Dany A

... demeurant ..., Mme Catherine A... demeurant ..., immeub...

Vu l'ordonnance du 31 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Y...
A... demeurant ..., Mme Sylvia A... demeurant ..., Mme Josiane A... demeurant ..., Mme Pascale A... demeurant 2, rue aux Bonnets à X... Roger en Roumois (27670), Mme Dany A... demeurant ..., Mme Catherine A... demeurant ..., immeuble gémeaux, appt 03, Mme Isabelle A... demeurant ..., immeuble Pollux, appt 3 à Rouen (76600), M. Lido A... demeurant ..., Mme Martine A... demeurant ..., immeuble les Flamands, appt 17 à Quevilly (76140), par Me Z..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 19 février 1997 par laquelle M. et Mmes A... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 29 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire régional de Rouen à leur verser une somme de 900 000 francs en réparation du préjudice subi du fait du décès de leur mère survenu le 20 novembre 1993 à la suite de son hospitalisation dans cet établissement ;
2 ) de condamner le centre hospitalier universitaire régional de Rouen à leur verser à chacun la somme de 100 000 francs avec les intérêts en réparation du préjudice subi ainsi qu'au paiement des frais d'expertise ;
3 ) de condamner le centre hospitalier universitaire régional de Rouen à leur verser la somme de 6 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions des consorts A... :
Considérant que Mme Jeanne A... qui était atteinte d'un eczéma suintant des membres inférieurs, a été admise le 27 septembre 1993 au centre hospitalier régional universitaire de Rouen o elle a subi un traitement local à base notamment de Rifocine ; que le 19 octobre 1993, après l'application quotidienne de cette pommade, Mme A... a connu un accident respiratoire aigu suivi d'un arrêt cardiaque ayant entrainé finalement son décès le 20 novembre 1993 ; que M. et Mmes A... imputent le décès de leur mère à une réaction allergique à la Rifocine et soutiennent que la responsabilité sans faute du centre hospitalier est engagée à leur égard sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;
Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment du rapport établi par l'expert désigné par le tribunal administratif, que Mme Jeanne A..., alors âgée de 66 ans, présentait, hormis les ulcères aux jambes pour les soins desquels elle avait été hospitalisée au centre hospitalier régional universitaire de Rouen, depuis 1987, un asthme nécessitant un traitement régulier ; que, dans ces conditions, en admettant même que l'accident survenu le 19 octobre 1993 ait pu trouver son origine dans une réaction allergique à la Rifocine, bien que d'autres hypothèses puissent être, selon l'expert, légitimement exposées, il ne peut être sérieusement soutenu qu'aucune raison ne permettait de penser que la patiente n'était pas particulièrement exposée lors de l'accident susrappelé ; qu'ainsi, l'acte de soin susmentionné ne peut être regardé, en tout état de cause, comme sans rapport avec l'état initial de la malade comme avec l'évolution prévisible de celle-ci ; que, par suite, la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Rouen ne saurait se trouver engagée sur le fondement du risque ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure :
Considérant que les conclusions en tant qu'elles sont fondées sur le même terrain de responsabilité que celui développé par les consorts A... de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure doivent être rejetées ;
Considérant que si elle doit être considérée comme fondant également ses conclusions sur une faute commise par le centre hospitalier régional universitaire de Rouen, elles reposent sur une cause juridique distincte et constituent une demande nouvelle, que la caisse primaire d'assurance maladie n'est pas recevable à soulever pour la première fois en appel ;
Sur les conclusions présentées par M. et Mmes A... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier régional universitaire de Rouen qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mmes A... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mmes A... et la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M.Tangheroni, à Mme Y...
A..., à Mme Sylvia A..., à Mme Josiane A..., à Mme Pascale A..., à Mme Dany A..., à Mme Catherine A..., à Mme Isabelle A..., à Mme Martine A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure et au centre hospitalier régional universitaire de Rouen.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-005 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 24/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA10251
Numéro NOR : CETATEXT000007594491 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-24;97da10251 ?
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