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24/02/2000 | FRANCE | N°97DA10325

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 24 février 2000, 97DA10325


Vu l'ordonnance, en date du 31 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 7 mars 1997 par lequel le ministre de l'intérieur demande

la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 janvier 1997 par...

Vu l'ordonnance, en date du 31 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'intérieur ;
Vu le recours, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 7 mars 1997 par lequel le ministre de l'intérieur demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat à verser la somme de 13 435,27 francs ainsi que les intérêts à compter du 17 décembre 1993 à la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 92 de la loi n 83-8 du 7 janvier 1983 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983 ultérieurement codifié à l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales : "l'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armées ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans la nuit du 7 au 8 avril 1993, le jeune Rachid X... a été grièvement blessé dans un commissariat de police ; que le 8 avril 1993, une manifestation de protestation a été organisée dans la ville de Tourcoing qui a donné lieu à des affrontements avec les forces de l'ordre, sept voitures ayant été incendiées dans la nuit du 8 ou 9 avril ; que le 9 avril 1993, alors qu'une centaine de lycéens s'étaient à nouveau rassemblée dans l'après-midi dans un mouvement de revendication pacifique, l'annonce du décès du jeune Rachid vers 20 heures allait conduire à une évolution de la manifestation dans un nouvel affrontement avec les forces de l'ordre ; que la voiture de M. Y... en stationnement rue de la Blanche Porte, à proximité du lieu du dernier rassemblement, a été incendiée vers 22 h 30 par un cocktail molotov jeté à l'intérieur du véhicule ; que, dans ces conditions, à supposer même que cette action soit le fait d'individus isolés, elle ne peut être regardée comme sans lien directe avec les rassemblements organisés les 8 et 9 avril 1993 à Tourcoing et qui ont été à l'origine de cette violence ; que, par suite, le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a condamné l'Etat, sur le fondements des dispositions susrappelés de l'article 92 de la loi du 7 janvier 1983, à rembourser à la mutuelle assurance des travailleurs mutualistes l'indemnité d'assurance versée par cette dernière à M. et Mme Y..., pour l'incendie de leur véhicule le 9 avril 1993 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à la mutuelle assurances des travailleurs mutualistes.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-01-05-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE REGIE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTROUPEMENTS ET RASSEMBLEMENTS (ART. 92 DE LA LOI DU 7 JANVIER 1983)


Références :

Code général des collectivités territoriales L2216-3
Loi 83-8 du 07 janvier 1983 art. 92


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 24/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA10325
Numéro NOR : CETATEXT000007594494 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-24;97da10325 ?
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