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24/02/2000 | FRANCE | N°97DA10409

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 24 février 2000, 97DA10409


Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Michel X... demeurant Les Patis Doux ... sur Mer (Seine Maritime), par la S.C.P. Bertrand et Marcaillou-Degasne, avocats ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour admi

nistrative d'appel de Nantes le 24 mars 1997 par laquelle M. ...

Vu l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Michel X... demeurant Les Patis Doux ... sur Mer (Seine Maritime), par la S.C.P. Bertrand et Marcaillou-Degasne, avocats ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 24 mars 1997 par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 27 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat intercommunal du collège de la région de Saint Valéry en Caux à lui verser diverses indemnités relatives à des heures supplémentaires, à un logement et à des vêtements de travail ;
2 ) de condamner le syndicat intercommunal du collège de la région de Saint Valéry en Caux à lui verser les indemnités réclamées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Michel X..., qui avait été recruté en qualité d'aide agent technique à compter du 2 novembre 1976 par le syndicat intercommunal du collège de Saint Valéry en Caux, a fait l'objet d'un licenciement le 6 avril 1992 dont il a demandé devant le tribunal administratif de Rouen l'annulation ainsi que la condamnation du syndicat intercommunal du collège de Saint Valéry en Caux à lui verser diverses indemnités ; que M. Michel X... ne conteste, en appel, le jugement en date du 27 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen s'est prononcé sur le litige qui l'opposait au syndicat intercommunal dont il s'agit qu'en tant que le tribunal a rejeté ses demandes relatives au paiement d'heures supplémentaires, au remboursement des frais engagés pour la location d'un logement et au paiement d'une prime de vêtements de travail ;
Considérant que M. Michel X... soutient qu'il a droit au paiement d'environ 10 000 heures supplémentaires qu'il aurait effectuées au cours d'une période s'étendant du mois de novembre 1976 au mois de septembre 1981 dès lors que la contrepartie de ces heures accomplies au delà de la durée légale du travail consistant dans la fourniture gratuite d'un logement à proximité de l'ensemble du complexe sportif dont il avait la charge du gardiennage et de l'entretien, prévue dans les conditions de son recrutement, ne lui a été attribué que le 1er octobre 1983 ; que M. X... ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que les heures qu'il effectuait pour assurer les fonctions ci-dessus rappelées, pour lesquelles il avait été recruté et selon les modalités particulières, non contestées, d'emploi du temps fixées par le président du syndicat intercommunal du collège de Saint Valéry en Caux, excéderaient celles exigées par son service normal ; que si M. X... fait également valoir sur ce point que le non respect des conditions de son recrutement, tenant notamment à la fourniture gratuite d'un logement, serait constitutif d'une faute de nature selon lui à entraîner le paiement d'une indemnité représentative de ces heures, il résulte de l'instruction, en tout état de cause, que la lettre du 20 octobre 1976 exposant les conditions du recrutement de l'intéressé prévoyait la disposition gratuite d'un logement mais que celui-ci étant indisponible dans l'immédiat un appartement pouvait le cas échéant lui être loué, sans que la disposition de ce logement soit motivée par l'accomplissement d'heures excédant le service normal de l'intéressé ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à demander la condamnation du syndicat intercommunal du collège de Saint Valéry en Caux à lui payer des heures supplémentaires dont il n'est pas établi, eu égard à ce qui vient d'être dit, qu'elles aient été effectivement accomplies ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., qui avait été recruté par le syndicat intercommunal dans les conditions ci-dessus rappelées en qualité d'aide agent technique, ne tenait d'aucune disposition de son statut un droit à la disposition d'un logement gratuit en sus de sa rémunération ; que, par ailleurs, si la lettre du 20 octobre 1976 relative aux conditions de recrutement de l'intéressé prévoyait que, dans l'impossibilité de lui fournir dans l'immédiat un logement gratuit, il était possible le cas échéant qu'un appartement lui soit loué, il n'était pas précisé que cette location se ferait à titre gratuit ; qu'il suit de là que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le syndicat intercommunal du collège de Saint Valéry en Caux devait prendre à sa charge les frais de location qu'il a d engager avant de pouvoir disposer du logement offert par ledit syndicat le 1er octobre 1983 ;
Considérant que si M. X... soutient qu'il a droit au paiement de la prime dite de vêtement de travail qui serait versée par le syndicat intercommunal à tous les agents d'entretien de catégorie B, il ne fait état, alors que le président du syndicat intercommunal soutient que l'intéressé a perçu la rémunération et les indemnités afférentes à son grade, d'aucune disposition, soit de son statut, soit d'une délibération en ce sens du comité du syndicat intercommunal du collège de Saint Valéry en Caux dont il pourrait se prévaloir pour avoir droit au paiement d'une telle prime ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la condamnation du syndicat intercommunal du collège de Saint Valéry en Caux au paiement des indemnités litigieuses ;
Sur les conclusions présentées par le syndicat intercommunal du collège de Saint Valéry en Caux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au syndicat intercommunal du collège de Saint Valéry en Caux la somme de 5 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du syndicat intercommunal du collège de Saint Valéry en Caux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X... et au syndicat intercommunal du collège de Saint Valéry en Caux. Copie sera transmis au préfet de la région Haute Normandie, préfet de la seine Maritime.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - RADIATION DES CADRES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 24/02/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA10409
Numéro NOR : CETATEXT000007594496 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-24;97da10409 ?
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