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24/02/2000 | FRANCE | N°97DA10485

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 24 février 2000, 97DA10485


Vu, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Roger Holleville, Mme Réjane Y..., Melle Hélène Holleville, Mme Christian X... et M. Serge Holleville, demeurant l'Ile Bourdon à Chouzé sur Loire (37140) ;
Vu, la requête

enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes...

Vu, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Roger Holleville, Mme Réjane Y..., Melle Hélène Holleville, Mme Christian X... et M. Serge Holleville, demeurant l'Ile Bourdon à Chouzé sur Loire (37140) ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 4 avril 1997 par laquelle M. Roger Holleville, Mme Réjane Y..., Melle Hélène Holleville, Mme Christian X... et M. Serge Holleville, demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier spécialisé du Rouvray soit condamné à verser à M. Serge Holleville et Mmes Hélène et Maryse Z... la somme de 50 000 francs chacun, à M. Roger Holleville et Mme Réjane Holleville la somme de 100 000 francs chacun en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi à la suite du suicide de leur frère et fils Richard ;
2 ) de condamner le centre hospitalier spécialisé du Rouvray à leur verser respectivement lesdites sommes avec intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000
- le rapport de M. Rivaux, président-assesseur,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Richard Holleville a été admis, en service libre, au centre hospitalier spécialisé du Rouvray le 7 octobre 1993 pour un épisode dépressif qui l'avait conduit à une tentative de suicide ; que le traitement psychiatrique suivi par l'intéressé, après son examen lors de son admission au centre hospitalier spécialisé, a permis, compte tenu de l'amélioration constatée de son état de santé, que M. Richard Holleville soit suivi médicalement en hospitalisation à temps partiel à l'hôpital de jour de Saint Gervais ; qu'il a cependant été admis de nouveau le 4 novembre 1993, sur la demande de son père, au centre hospitalier spécialisé du Rouvray ; que, toujours sur demande de son père, M. Richard Holleville a pu bénéficier d'une sortie d'essai pour les fêtes de Noël du 24 au 27 décembre 1993 ; que cette première sortie a été suivie d'une seconde du 31 décembre 1993 au 4 janvier 1994 puis d'une troisième du 7 au 10 janvier 1994 ; que lors de la quatrième sortie qui avait débuté le 14 janvier 1994 pour se terminer le 17 janvier 1994, M. Richard Holleville a mis fin à ses jours le 16 janvier 1994 dans la soirée, à l'aide d'une arme de poing qu'il avait achetée auparavant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'examen de M. Richard Holleville lors de son admission le 7 octobre 1993 en service libre au centre hospitalier spécialisé du Rouvray et les soins thérapeutiques qui ont alors été appliqués à son état ont permis que l'intéressé puisse être suivi médicalement dans un hôpital de jour ; que si M. Richard Holleville a été de nouveau admis le 4 novembre 1993 au centre hospitalier spécialisé du Rouvray, le comportement de l'intéressé, qui avait donné des signes d'amélioration au cours de son séjour au centre hospitalier spécialisé, a permis de répondre favorablement à la demande du père de M. Holleville de voir son fils sortir pour le fêtes de Noël du 24 au 27 décembre 1993; qu'en l'absence de remarques particulières sur le comportement de M. Richard Holleville lors de cette sortie de la part de la famille de l'intéressé et eu égard ainsi au succès de cette première sortie, deux autres sorties, les fins de semaine suivantes, ont pu être autorisées, sans qu'il soit établi que la famille de M. Richard Holleville s'y soit opposée ; que, dès lors, compte tenu des méthodes thérapeutiques appliquées à M. Richard Holleville et de la connaissance ainsi acquise de son comportement tant au cours du séjour au centre hospitalier spécialisé du Rouvray que lors des sorties autorisées dans sa famille, le fait que, lors de la quatrième sortie du 14 janvier 1994 autorisée par le centre hospitalier spécialisé, le personnel du centre n'aurait pas prêté une attention suffisante à l'enlèvement de toutes ses affaires par M. Richard Holleville, l'aurait confié à sa mère sans prendre l'attache de son père et d'une de ses soeurs et n'aurait pas été ainsi en mesure de prévenir le suicide de M. Richard Holleville le 16 janvier 1994 dans la soirée avec une arme achetée auparavant, ne saurait être regardé ni comme une faute dans le choix de la méthode thérapeutique à employer ou dans les soins données ni comme une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier spécialisé du Rouvray ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le centre hospitalier spécialisé du Rouvray, que les consorts Z... ne sont pas fondés, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête de M. Roger Holleville, Mme Réjane Y..., Melle Hélène Holleville, Mme Christian X... et M. Serge Holleville est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger Holleville, Mme Réjane Y..., Melle Hélène Holleville, Mme Christian X..., M. Serge Holleville et au centre hospitalier spécialisé du Rouvray.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA10485
Date de la décision : 24/02/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-005-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE SANS FAUTE - SORTIES D'ESSAI DES MALADES MENTAUX


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-02-24;97da10485 ?
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