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02/03/2000 | FRANCE | N°96DA00095

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 02 mars 2000, 96DA00095


Vu l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Irène X..., demeurant rue Ferrachat, Treffort(01370), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel

de Nancy, par laquelle Mme Irène X... demande à la Cour :
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Vu l'ordonnance, en date du 30 ao t 1999, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Irène X..., demeurant rue Ferrachat, Treffort(01370), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle Mme Irène X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 90973 en date du 30 octobre 1995 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée, d'une part, contre les décisions du directeur régional du travail ayant réduit ses rémunérations accessoires trimestrielles pour 1989, ensemble les décisions de rejet de ses recours administratifs dirigés contre lesdites décisions, et tendant, d'autre part, au versement des rémunérations accessoires ind ment supprimées en 1989 ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3 ) de condamner l'Etat à de lui verser le montant des rémunérations accessoires ind ment supprimées en 1989 ;
4 ) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 75-742 du 5 ao t 1975 et l'arrêté interministériel du même jour relatif au montant de l'indemnité spéciale des fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2000
le rapport de M. Laugier, président-assesseur,
les observations de Mme Irène X...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, selon lesquelles : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'en l'espèce, ni les décisions initiales du directeur régional du travail, notifiées les 17 avril et 22 juillet 1989, ni les décisions de rejet des recours gracieux, puis hiérarchique, formés par Mme X... à l'encontre de ces décisions ne mentionnaient les délais et voies de recours ; que le délai de recours contentieux n'ayant ainsi pas commencé à courir, la demande de Mme X..., enregistrée le 10 ao t 1990, n'était pas tardive ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande comme étant forclose ; qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et d'examiner immédiatement la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de ces conclusions :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 5 ao t 1975 : "Dans la limite des crédits ouverts à cet effet les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail sont autorisés à percevoir une indemnité dont le montant et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre du travail, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'équipement, du ministre de l'économie et des finances, du secrétaire d'Etat aux transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier Ministre (Fonction publique)" et qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 5 ao t 1975 pris pour l'application des dispositions précitées : "Le montant de l'indemnité attribuée aux fonctionnaires ... est variable en raison de l'importance des sujétions auxquelles ils sont astreints ..." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour réduire le montant des indemnités forfaitaires pour travaux supplémentaires attribuées en 1989 à Mme X..., inspecteur du travail, le directeur régional du travail s'est fondé sur ce que l'intéressée n'aurait pas accompli l'ensemble des obligations professionnelles qui lui incombaient ; que ce motif n'est pas au nombre de ceux qui peuvent être retenus pour déterminer le montant de ladite rémunération accessoire susceptible d'être alloué aux fonctionnaires du corps de l'inspection du travail, dont l'indemnité spéciale ne peut, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, varier qu'en fonction des sujétions assumées ; que, par suite, Mme X... est fondée à demander l'annulation des décisions ayant prononcé la réduction desdites indemnités en 1989 ;
Sur les conclusions tendant au versement de la partie des indemnités ind ment supprimée en 1989 :
Considérant qu'il ressort des éléments du dossier que la partie des indemnités dues à Mme X... et ayant été supprimée au titre de l'année 1989 s'élève au montant non contesté de 3 952 F ; qu'il y a lieu en conséquence de condamner l'Etat à payer à Mme X... ladite somme ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à Mme Irène X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement n 90973 en date du 30 octobre 1995 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : Les décisions du directeur régional du travail en date des 17 avril et 22 juillet 1989 et du ministre du travail et des affaires sociales en date du 29 mai 1990 ayant réduit les rémunérations accessoires de Mme X... pour l'année 1989 sont annulées.
Article 3 : L'Etat est condamné à payer à Mme X... la somme de 3 952 F au titre de complément d'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires afférente à l'année 1989.
Article 4 : L'Etat versera à Mme Irène X... une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Irène X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00095
Date de la décision : 02/03/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1
Décret 99-435 du 28 mai 1999 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laugier
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-03-02;96da00095 ?
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